Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° G 16-24.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est[...], (Viet-nam),
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Algest Se, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société A... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Algest Se, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention du 12 juin 2006, la société Algest SE et la société A... ont décidé de créer une filiale commune en vue de l'achèvement de la construction et de l'exploitation d'un complexe hôtelier ; qu'estimant que la société A... avait refusé d'exécuter ses engagements, la société Algest SE l'a assignée en résiliation de la convention, remboursement de sommes versées et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du versement, par la société Algest SE, des sommes dont elle ordonnait la restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la contre-valeur de la somme de 1 200 000 dollars US en euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de chaque versement, soit sur 500 000 dollars US à compter des 7 juin 2006 et 24 octobre 2006, et sur 200 000 dollars US à compter du 26 avril 2007, l'arrêt rendu le 20 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Algest SE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A... à rembourser la société Algest la contre-valeur en euros de la somme de 1 200 000 dollars US et d'AVOIR dit que la contre-valeur de la somme de 1 200 000 dollars US serait assortie de l'intérêt au taux légal à compter de chaque versement soit sur les 500 000 dollars US à compter des 7 juin 2006 et 24 octobre 2006 et sur les 200 000 dollars US à compter du avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés A... et Algest ont conclu le 12 juin 2006 une convention dite « déclaration d'intention » prévoyant la signature d'une convention d'association, la constitution d'une convention conjointe et des apports en capital de A... et d'Algest ; que les apports de la société A... à la société à créer étaient évalués à la somme de 3 800 000 USD, financés à hauteur de 2 300 000 USD en fonds propres et à hauteur de 1 500 000 USD par crédit bancaire ; que ceux de la société Algest devaient consister dans le versement de la somme de 2 millions USD ; que la société Algest devait détenir une participation de 33,33 % dans le capital de la nouvelle société, le solde du capital étant détenu par la société A... à hauteur de 58,90 % et par deux investisseurs privés ; que le contrat prévoyait que le conseil de la société A... établirait les projets d'actes préparatoires à la création de la nouvelle société, notamment les statuts et le pacte d'actionnaire avant le 31 juillet 2006 afin que la société soit effectivement créée au plus tard le 30 septembre 2006 ; que la société Algest justifie avoir mis à la disposition de la société A... avant même la création de la société conjointe, des capitaux d'un montant total de 1 200 000 dollars US par trois versement successifs : 500 000 USD le 7 juin 2006 (pièce n°3), 500 000 USD le 24 octobre 2006 (pièce n°4) et 200 000 USD le 26 avril 2007 (pièce n°5) ; qu'il est constant que la société A... n'a pas procédé à la création de la société nouvelle prévue par la "déclaration d'intention" du 12 juin 2006 ; que A... a manifestement pris, dans les jours suivants la signature de la déclaration d'intention, la décision d'abandonner le projet de création d'une société conjointe (courriel du 3 juillet 2006 de A... à Monsieur Z... – pièce n°2 communiqué par Algest) ; que la création d'une société nouvelle constituait un élément déterminant de l'engagement de la société Algest dans le projet, dès lors que, comme l'indique l'intimée, la création d'une société conjointe répondait pleinement aux contraintes propres à un investissement réalisé à l'étranger, et qu'en toute état de cause, la formule d'un investissement ne portant que sur des parts de la société existante de droit vietnamien détenue et contrôlée par A... constituait un montage fondamentalement différent de celui convenu le 12 juin 2006 ; qu'il est à cet égard indifférent que le choix de prendre des participations dans la société A... en lieu et place de la formule de la création d'une joint-venture ait résulté, comme le soutient l'appelante, des modifications de la loi vietnamienne, la modification invoquée résultant d'une loi du 29 novembre 2005, donc antérieure à la date de signature de la déclaration d'intention (pièce n°14 communiquée par A... ) ; qu'il s'en déduit qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que le projet est devenu caduc ; que, par l'effet de cette seule caducité, Algest est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées ; que le jugement entrepris sera confirmé : que la société Algest sollicite que la condamnation mise à la charge de la société A... soit assortie d'intérêt au taux légal à compter de la date de chacun des versements effectués ; qu'il convient de faire droit à cette demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conséquences de sous-entendues de A... quant à une possible collusion frauduleuse entre Algest et Accord à son détriment ne sera pas examiné par le tribunal, d'une part parce que Accord n'est pas dans la cause et d'autre pas parce qu'il n'existe aucun début de preuve d'une telle collusion ; que pour les mêmes raisons, les conséquences d'une collusion entre Algest et le Cabinet Mazars ne seront pas non plus retenues par le tribunal ; que par contre, il n'est pas contestable que quelques semaines après la signature de la « déclaration d'intention », A... informe son partenaire de son intention de ne plus créer la nouvelle structure mais après audit de procéder à une augmentation de capital de la société existante qui lui serait réservée ; que ce n'est pas la même chose d'apporter en numéraire 2 000 000 US dollars à une société nouvelle dont on contrôlera 33,33 % du capital ou de procéder à une augmentation de capital d'une société existante dont le contrôle est très différent de ce à quoi on est habitué ; que le tribunal considère qu'une condition essentielle et substantielle de la « déclaration d'intention » n'a pas été remplie correctement par A... et en conséquence prononce la résiliation de la « déclaration d'intention » aux torts de A... ; que Algest a néanmoins continué à verser des sommes importantes à A... , que la contrepartie de ces 1 200 000 USD versée à A... est inexistante ; que le complexe hôtelier est maintenant opérationnel avec il est vrai une participation des banques plus importante que dans le projet initial ; que la possession de cette somme pendant près de 5 ans n'a pu qu'être hautement profitable à A... en réduisant considérablement le coût des emprunts complémentaires de A... auprès de ses banquiers ; que cette somme doit maintenant être remboursée à Algest puisque le projet de collaboration entre Algest et A... est devenu caduc et la somme sans objet le tribunal condamnera A... à rembourser à Algest la somme de 1 200 000 US Dollars dont le versement par Algest à A... n'est pas contesté ; que la position de Algest n'est pas toujours d'une totale cohérence, le tribunal n'en donnant comme preuve que la volte-face d'Algest milieu 2007 confirmant à A... son accord pour le paiement du solde de sa participation sous condition du respect de l'accord initial entre les parties ou à tout le moins la transformation de A... en société anonyme, solution inimaginable quelques mois auparavant notamment compte tenu des informations données par le cabinet Mazars ; que dans ces conditions le tribunal déboutera Algest de sa demande de voir la somme de 1 200 000 US Dollars être remboursée avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
1° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans recueillir les observations des parties, le moyen tiré de la caducité du contrat en raison de l'absence de constitution d'une nouvelle société à laquelle devaient être apportées les sommes litigieuses (arrêt, p. 10, al. 4) sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exécution d'une obligation contractuelle ne peut être érigée en condition de l'engagement dont l'absence entraînerait la caducité du contrat ; qu'en jugeant que l'inexécution, par la société A... , de l'obligation qu'elle avait souscrite de constituer une nouvelle société en vue de recevoir les apports litigieux, devait entrainer la caducité du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1130 et 1184 du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la constitution d'une nouvelle société était un élément « déterminant de l'engagement de la société Algest » et que tout autre montage aurait « été fondamentalement différent » (arrêt, p. 6, al. 3) cependant qu'elle constatait elle-même qu'informée de l'impossibilité de constituer cette société, la société Algest avait continué à libérer les apports et qu'elle avait, dans un premier temps, accepté aux lieu et place de la constitution d'une nouvelle société, la transformation de la société A... en société anonyme avant de faire « volte-face » (jugement, p. 6, al. 2), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, une modalité de l'obligation ne peut porter sur un élément essentiel du contrat ; qu'en jugeant que la constitution d'une nouvelle société était une modalité conditionnelle de l'engagement des parties cependant qu'elle constatait elle-même qu'elle était un élément « déterminant de l'engagement de la société Algest » et que tout autre montage aurait « été fondamentalement différent » (arrêt, p. 6, al. 3) ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un élément essentiel ne pouvant être érigé en modalité de l'obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1168 du code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, la résiliation du contrat ne produit d'effet que pour l'avenir ; qu'en prononçant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, « la résiliation de la "déclaration d'intention", et ce aux torts de la société A... » (jugement, p. 5, al. 4) tout en ordonnant la restitution des sommes versées en exécution de cette convention, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, le courrier adressé à la société A... par l'un de ses conseils le 30 octobre 2006 faisait état de nouvelles dispositions vietnamiennes, notamment d'un décret du « 29/08/2006 » (pièce n°14, versée aux débats par la société A... ) ; qu'en jugeant, qu'au terme de cette pièce, la modification de la législation vietnamienne était « antérieure à la signature de la déclaration d'intention » en date du juin 2006, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
7° ALORS QU'en toute hypothèse, la résolution du contrat ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave ; qu'en prononçant la résolution de la déclaration d'intention sans constater la gravité du comportement imputé à la société A... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la contre-valeur de la somme de 1 200 000 dollars US serait assortie de l'intérêt au taux légal à compter de chaque versement soit sur les 500 000 dollars US à compter des 7 juin 2006 et 24 octobre 2006 et sur les 200 000 dollars US à compter du 26 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la société Algest sollicite que la condamnation mise à la charge de la société A... soit assortie d'un taux légal à compter de la date de chacun des versements effectués ; qu'il convient de faire droit à cette demande ;
ALORS QUE les intérêts moratoires des sommes dues au titre des restitutions consécutives à l'anéantissement du contrat ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du versement, par la société Algest, des sommes dont elle ordonnait la restitution, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause.