Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/00925 - N° Portalis DBYS-W-B7D-J5I4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société PAPREC GRAND OUEST
5 rue Piliers de la Chauvinière
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Maïté BURNEL, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S], employé en qualité de chauffeur poids lourds par la société PAPREC GRAND OUEST, a déclaré une maladie le 6 avril 2017.
Par décision du 3 avril 2018, après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite “ au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La CPAM a fixé la date de consolidation au 1er juin 2018.
La société PAPREC GRAND OUEST a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 7 janvier 2019 ,qui a rejeté le recours par décision du 31 janvier 2019 puis a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 25 mars 2019.
La société PAPREC GRAND OUEST demandait au tribunal de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son recours,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux frais de la CPAM et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Maine-et-Loire demandait de:
- rejeter les demandes,
- déclarer opposable à la société PAPREC GRAND OUEST la décision de prise en charge du 3 avril 2018,
- condamner la société à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social a ordonné, sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [S] le 6 avril 2017, une expertise médicale judiciaire sur pièces, et désigné le Docteur [T] pour y procéder, avec la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [U] [S], comprenant notamment les pièces du dossier constitué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire dans le cadre de l’instruction de l’accident,- déterminer précisément les lésions rattachables à la maladie déclarée le 6 avril 2017,
fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec les lésions rattachables à cette maladie,déterminer s’il y a lieu, la durée des soins et arrêts exclusivement liés à une cause étrangère, en précisant le cas échéant s’il s’agit d’un état pathologique antérieur ou d’une autre pathologie,donner son avis sur la date de consolidation de Monsieur [U] [S] de la seule pathologie relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles.et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Dr [T] a déposé son rapport le 18 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024.
La société PAPREC GRAND OUEST indique s’en rapporter à justice.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire, dispensée de comparution, demande au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle et condamner la société aux dépens dont les frais d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il est constant néanmoins que la présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne s'applique qu'à condition que soit démontrée une continuité des symptômes et des soins.
Le Docteur [T] a conclu que :
- les lésions rattachables à la maladie déclarée le 6 avril 2017 sont les troubles douloureux liés à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, membre dominant,
- la durée des soins au moins pour partie, avec les lésions rattachables à cette maladie a été du 14 février 2017 jusqu’au 1er juin 2018, la durée des arrêts d’accord de travail en relation au moins pour partie avec les lésions rattachables à cette maladie a été du 4 décembre 2017 jusqu’au 8 décembre 2017 et du 20 décembre 2017 jusqu’au 1er juin 2018,
- il n’ y a pas lieu de déterminer une durée des soins et arrêts exclusivement liée à une cause étrangère,
- la date de consolidation de Monsieur [S] de la seule pathologie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles est déterminée le 6 juin 2018.
Il ressort suffisamment de ces conclusions claires et précises que les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 1er juin 2018 sont en relation certaine et directe avec la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, l'employeur n’est pas fondé à faire valoir l'inopposabilité à son égard de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, ceux-ci étant imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [S].
La décision de prise en charge du 3 avril 2018 doit lui être déclarée opposable.
La société PAPREC GRAND OUEST, qui succombe, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des entiers dépens comprenant les frais de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’imputabilité à la maladie professionnelle de Monsieur [U] [S] du 6 avril 2017 de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Maine-et-Loire ;
DECLARE opposable à la société PAPREC GRAND OUEST la décision de prise en charge du 3 avril 2018 ;
CONDAMNE la société PAPREC GRAND OUEST aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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