Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-84.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.368
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... David, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 2 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ;
"en ce que la notification de la date de l'audience devant la chambre d'accusation a été adressée à Me Anne-Marie A..., avocat à Strasbourg, en sa qualité prétendue de conseil de Y... ;
"alors que, par ordonnance du 16 février 1993, communiquée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg avait déchargé Me A... de sa mission de défense de Y... au titre de l'aide juridictionnelle, et avait désigné, pour assurer la défense à ce titre, Me Eric X..., qui a d'ailleurs défendu Y... devant la cour d'assises ; que c'est donc Me X... qui aurait dû recevoir l'avis d'audience ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions impératives de l'article 197 du Code de procédure pénale et donc en méconnaissance de dispositions substantielles, qui le rendent totalement irrégulier dans son existence même" ;
Vu ledit article ;
Attendu que la notification, à chacune des parties et à son conseil, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ;
Attendu que David Y... a été condamné par la cour d'assises à 13 ans de réclusion criminelle par arrêt du 16 juin 1993 ; qu'il s'est pourvu contre cet arrêt et a présenté le 16 août 1993 une demande de mise en liberté qui a été rejeté par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Me X... a été désigné le 16 février 1993 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour assurer la défense de David Y... au lieu et place de Me Neu qui avait demandé a être déchargé de sa mission ; que le procureur de la République en a été informé et que c'est Me X... qui a assuré la défense de l'accusé devant la cour d'assises ; que, cependant, la lettre recommandée en date du 20 août 1993 avisant le conseil de David Y... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a été adressée à Me A... et non à Me X... ; qu'aucun conseil de l'accusé ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ;
Mais attendu qu'en cet état, et alors que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas été adressée au conseil chargé d'assurer la défense de l'accusé, les droits de ce dernier, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont été méconnus ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 2 septembre 1993 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. B..., Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseiller de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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