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Tribunal Administratif de MELUN, 02 février 2024. 2309435

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309435

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 septembre 2023, enregistrée le 13 septembre 2023 au greffe du tribunal, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'UFR Sciences et technologie a refusé de l'admettre en Licence 3 Chimie parcours Chimie de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Il soutient que ses compétences ne peuvent être remises en cause, ce qui est attesté par son parcours scolaire, et qu'il est motivé et plein de ressources et qu'il a eu des difficultés familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une lettre du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 décembre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juillet 2023, le directeur de l'UFR Sciences et technologie a refusé l'admission de M. B en licence 3 Chimie parcours Chimie de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " () / III.- Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement. / IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. / () ". 3. L'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Si le requérant soutient que ses compétences ne peuvent être remises en cause, ainsi qu'en atteste son parcours scolaire, qu'il est motivé et plein de ressources et qu'il a eu des difficultés familiales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments autres que ses mérites et la valeur de ses titres et travaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à supposer qu'il soit soulevé, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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