Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 41, avenue du Président Coty à Caen (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :
1°) de M. Olivier Y..., demeurant Les Charmettes, Les Echelles (Savoie),
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU CALVADOS, dont le siège est à Caen (Calvados), boulevard Weygand, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... et la CPAM du Calvados ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, M. X... a été heurté par un véhicule conduit par M. Z... alors qu'il traversait sur un passage pour piétons, protégé par un feu tricolore, une chaussée à cinq voies à sens unique ; qu'il fut blessé et demanda réparation de son préjudice ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X... en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'a pas respecté les feux de signalisation, qu'en traversant dans ces conditions, à une heure de forte densité de circulation, une large avenue dont la division en voies parallèles était de nature à le masquer aux usagers circulant le plus à gauche, M. X... a pris sciemment un risque important ; que cette faute est la cause exclusive de l'accident dans la mesure où rien ne démontre une faute de conduite ou une réaction inadaptée de la part du conducteur, M. Z... ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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