Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-80.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.081
Date de décision :
21 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PICARD Jean-Paul,
- PICARD Patrice,
- PICARD Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1996, qui, pour tromperie sur la vente de véhicules d'occasion, les a condamnés chacun à 15 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Emmanuel A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean-Paul et Patrice A... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et suivants et L. 215-9 et suivants du Code de la consommation, 156 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes d'expertise des véhicules sollicitées par les prévenus et, en conséquence, a confirmé le jugement en déclarant les demandeurs coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés pénalement et civilement à ce titre ;
"aux motifs "que le garage Picard avait indiqué à Marie-Louise Y... qu'il effectuerait une révision du véhicule ; que cette opération, dont la réalité reste à prouver compte tenu des constatations ultérieures, a été facturée par le garage à lui-même le 16 septembre 1994 et comportait selon la facture un contrôle des freins, un contrôle de la direction, une vérification des feux, l'échange du maître cylindre ; que le 16 septembre 1994, Emmanuel A... a effectué le contrôle technique du véhicule et a mentionné comme défauts à corriger sans obligation d'une contre visite notamment : un jeu anormal du mécanisme de direction, un jeu anormal de la rotule de direction avant gauche - corrosion de la coque et des bas de caisse ;
qu'il apparaît que ce contrôle, effectué par Emmanuel A... à la demande du garage Picard, n'a pas mis en évidence des défauts du véhicule qui ont été relevés par le centre Auto Contrôle du Livradois lorsque Marie-Louise Y... a présenté son véhicule le 2 novembre 1994 et le 23 novembre 1994 ; qu'il n'est pas contestable que Patrice A... et Jean-Paul A..., qui connaissaient parfaitement l'état du véhicule, ont trompé Marie-Louise Y... en lui cachant les vices affectant ce véhicule ; qu'ils ont même fait croire à la victime que le garage avait procédé à la vérification et à la réparation du véhicule avant sa livraison, alors que les contrôles techniques et l'expertise effectués postérieurement ont mis en évidence que les prétendues vérifications et réparations n'avaient pas été effectuées" (arrêt p. 15 6 et suivants) et (...) que l'expert Z..., saisi par Marie-Louise Y... et qui a procédé à sa mission en présence de Patrice et de Jean-Paul A..., a relevé que le véhicule qui présentait "un jeu excessif dans la direction, un jeu important sortie de l'arbre de direction et bielle pendante, un jeu excessif sur biellettes de commande de fusée, un desserrage du boîtier de direction sur son support" était inapte à l'usage auquel il était destiné ; (...) que Jean-Paul et Patrice A..., en affirmant à la victime que le véhicule était en état de circuler et que des contrôles et réparations avaient été effectués, ont trompé leur contractant sur la nature, les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués ; qu'ils ont commis le délit qui leur est reproché ; (...) qu'ils ne peuvent valablement soutenir que le véhicule a été endommagé postérieurement à la vente, dès lors que Marie-Louise Y... n'a pratiquement pas circulé avec le véhicule et dans la mesure où les contrôles effectués par le centre Auto Contrôle du Livradois, peu de temps après la prise de possession du véhicule par Marie-Louise Y..., ont mis en évidence les défauts des organes de direction du véhicule ; que la Cour, disposant d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer l'état du véhicule lors de la vente, il convient de rejeter la demande d'expertise présentée par les prévenus" (arrêt p. 6 2 et suivants) ; "(...) que la Cour disposant d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer l'état du véhicule vendu à Bruno X..., au jour de la vente, la demande d'expertise présentée par les prévenus doit être rejetée" (arrêt p. 17 in fine) ; "(...) que tant le rapport du contrôle technique, effectué par le centre Véritas de Brives-Charensac, le 20 septembre 1995, à la demande de Bruno X..., qui révèle des défauts du véhicule bien plus conséquents que ceux relevés le 19 septembre 1995 par Emmanuel A..., que le rapport d'expertise effectué le 28 septembre 1995 par le cabinet Valour et Chalaye en présence de Patrice A..., mettent en évidence que le véhicule est dangereux, présente une déformation importante du châssis nécessitant un passage à marbre, est entré dans les ateliers du garage Picard accidenté et a été réparé à moindre frais sans dépose mécanique ni contrôle sur marbre et sans contrôle mécanique des travaux" (arrêt p. 18 2) ;
"1°) alors que, selon l'article L. 215-12 du Code de la consommation, lorsque l'expertise a été réclamée, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les demandeurs ayant sollicité en justice l'établissement d'une mesure d'expertise légale contradictoire, la cour d'appel ne pouvait refuser d'y faire droit sans violer le texte susvisé" ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient refuser d'ordonner l'expertise judiciaire contradictoire des véhicules litigieux sans répondre aux conclusions des demandeurs ;
que ceux-ci avaient soutenu que si le véhicule de Marie-Louise Y... présentait, lors de la vente, un certain jeu dans la direction cela correspondait à une particularité propre à ce type de véhicule ainsi que l'attestait d'ailleurs le rapport de contrôle technique effectué le 22 septembre 1994 sur l'autre véhicule de même type, acheté par le fils de Marie-Louise Y... et que les défauts retenus par M. Z... l'avaient été plusieurs mois après la vente en sorte qu'ils avaient soit été surestimés, soit démontraient que le véhicule avait été depuis lors accidenté ; que, s'agissant du véhicule de Bruno X..., les différents rapports du contrôle technique concordaient alors que celui établi par Valour-Chalaye les contredisait, n'avait pas été contradictoirement établi et était contredit par tous les éléments objectifs et les professionnels" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Patrice et Jean-Paul A... coupables du délit de tromperie commis au préjudice de Marie-Louise Y..., ordonné la publication de l'arrêt et les a déclarés responsables des préjudices subis par les différentes parties civiles et les a condamnés à réparer leurs préjudices ;
"aux motifs "que tant Patrice A... que Jean-Paul A... connaissaient, en conséquence, parfaitement l'état réel de ce véhicule ;
que le garage Picard avait indiqué à Marie-Louise Y... qu'il effectuerait une révision du véhicule ; que cette opération, dont la réalité reste à prouver compte tenu des constatations ultérieures, a été facturée par le garage à lui-même le 16 septembre 1994 et comportait, selon la facture un contrôle des freins, un contrôle de la direction, une vérification des feux, l'échange du maître cylindre ; Attendu que le 16 septembre 1994, Emmanuel A... a effectué le contrôle technique du véhicule et a mentionné comme défauts à corriger sans obligation d'une contre visite notamment :
un jeu anormal du mécanisme de direction, un jeu anormal de la rotule de direction avant gauche - corrosion de la coque et des bas de caisse ; qu'il apparaît que ce contrôle effectué par Emmanuel A... à la demande du garage Picard n'a pas mis en évidence des défauts du véhicule qui ont été relevés par le centre Auto Contrôle du Livradois lorsque Marie-Louise Y... a présenté son véhicule le 2 novembre 1994 et le 23 novembre 1994 ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que Patrice A... et Jean-Paul A..., qui connaissaient parfaitement l'état du véhicule, ont trompé Marie-Louise Y... en lui cachant les vices affectant ce véhicule ; qu'ils ont même fait croire à la victime que le garage avait procédé à la vérification et à la réparation du véhicule avant sa livraison alors que les contrôles techniques et l'expertise effectués postérieurement ont mis en évidence que les prétendues vérifications et réparations n'avaient pas été effectuées ; que Patrice A... a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas remis à Marie-Louise Y... le contrôle technique effectué par son frère, préalablement à la vente mais lui avait seulement délivré une copie le 4 novembre 1994 après lui avoir présenté l'original le jour de la transaction ; Attendu que l'expert Z..., saisi par Marie-Louise Y... et qui a procédé à sa mission en présence de Patrice et de Jean-Paul A..., a relevé que le véhicule qui présentait "un jeu excessif de la direction, un jeu important sortie de l'arbre de direction et bielle pendante, un jeu excessif sur biellettes de commande de fusée, un desserrage du boîtier de direction, un desserrage du boiter de direction sur son support" était inapte à l'usage auquel il était destiné ; Attendu que Jean-Paul et Patrice A..., en affirmant à la victime que le véhicule était en état de circuler et que des contrôles et réparations avaient été effectués, ont trompé leur contractant sur la nature, les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués ; qu'ils ont commis le délit qui leur est reproché ;
Attendu qu'ils ne peuvent valablement soutenir que le véhicule a été endommagé postérieurement à la vente, dès lors que Marie-Louise Y... n'a pratiquement pas circulé avec le véhicule et dans la mesure où les contrôles effectués par le centre Auto Contrôle du Livradois, peu de temps après la prise de possession du véhicule par Marie-Louise Y..., ont mis en évidence les défauts des organes de direction du véhicule ; que la Cour, disposant d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer l'état du véhicule lors de la vente, il convient de rejeter la demande d'expertise présentée par les prévenus" (arrêt p. 15 et 16) ;
"1°) alors que le délit de tromperie exige que soit constatée l'intention frauduleuse du vendeur au moment de la conclusion du contrat que, dès alors que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que Patrice A... avait présenté à Marie-Louise Y..., le jour de la transaction, l'original du rapport du contrôle technique, lequel mentionnait comme défauts "12 - mécanisme de direction = jeu anormal avant gauche" ce qu'ultérieurement confirmaient les deux contrôles techniques du centre Auto Contrôle du Livradois ; qu'en outre, il avait été expressément dit à l'acheteuse qu'il y avait quelques réparations à effectuer sur le véhicule vendu, les juges du fond ne pouvaient affirmer, en se fondant sur des documents établis ultérieurement, qu'au moment de la vente, Patrice A... et Jean-Paul A... avaient trompé Marie-Louise Y... en lui cachant les vices du véhicule, sans caractériser l'existence, lors de la vente, de vices autres que ceux susvisés affectant le véhicule, sans établir que le véhicule était alors hors d'état de circuler et que les prestations facturées le 16 septembre 1994 n'avaient en réalité pas été effectuées ; "2°) alors que les juges du fond, pour retenir l'existence d'une tromperie, doivent caractériser l'état réel du bien au jour de la vente ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à "évaluer" l'état du véhicule lors de la vente en se fondant exclusivement sur des rapports techniques et d'expertise amiable établis de 2 à 5 mois après la vente, sans caractériser que l'état du véhicule n'avait subi aucune modification ni accident entre la vente du 16 septembre 1994 et l'établissement des rapports susvisés, sans rechercher si, comme l'attestaient le contrôle technique du 16 septembre 1994 et l'ancien propriétaire du véhicule, celui-ci n'était pas en état normal de marche, n'exigeait aucune réparation importante pour pouvoir circuler et n'avait pas été régulièrement entretenu jusqu'à la vente ; que l'arrêt manque de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1 et suivants du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Patrice et Jean-Paul A..., coupables du délit de tromperie commis au préjudice de Marie-Louise Y... et de Bruno X... et les a condamnés à une peine d'amende, ordonné la publication de l'arrêt et les a déclarés responsables des préjudices subis par les différentes parties civiles et les a condamnés à les réparer ;
"aux motifs qu'il est établi que Jean-Paul A... a exposé à la vente le véhicule Mercédès le 4 septembre 1995 sur le marché de Craponne-sur-Arzon et a négocié avec Bruno X... la vente de ce véhicule ; qu'il a également négocié la reprise du véhicule ancien de Bruno X... ; que Bruno X..., pour l'acte de vente, a été en contact avec Patrice et Jean-Paul A... ; que tous deux apparaissent comme les cocontractants de Bruno X... et ont participé tous deux aux pourparlers et à la vente ; "par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont suffisamment établi que Patrice et Jean-Paul A... avaient commis le délit de tromperie qui leur est reproché ; que tant le rapport du contrôle technique effectué par le centre Véritas de Brives-Charensac, le 20 septembre 1995, à la demande de Bruno X... qui révèle des défauts du véhicule bien plus conséquents que ceux relevés le 19 septembre 1995 par Emmanuel A..., que le rapport d'expertise effectué le 28 septembre 1995 par le cabinet Valour et Chalaye en présence de Patrice A..., mettent en évidence que le véhicule est dangereux, présente une déformation importante du châssis nécessitant un passage à marbre, est entré dans les ateliers du garage Picard accidenté et a été réparé à moindre frais sans dépose mécanique ni contrôle sur marbre et sans contrôle mécanique des travaux ; Attendu que Patrice A... et Jean-Paul A... ont vendu en toute connaissance de cause un véhicule inapte à la circulation et dangereux ; qu'ils ont caché à Bruno X... l'existence d'un accident survenu au véhicule dont ils avaient une parfaite connaissance par le garage Salengro de Vaulx-en-Velin auprès duquel ils avaient acquis le véhicule ; qu'ils ont, d'ailleurs, masqué les conséquences de cet accident en réparant sommairement le véhicule sans respecter les données techniques du constructeur et les règles de l'art ; Attendu qu'il importe peu que Patrice A... ait présenté à Bruno X... un rapport du contrôle technique le 1er juillet 1995, fait d'ailleurs non établi par l'enquête ; que, compte tenu du prix de vente du véhicule, Patrice et Jean-Paul A... devaient délivrer un véhicule en bon état standard et devaient informer l'acquéreur de tous les vices du véhicule dont ils avaient, en leur qualité de professionnel, une parfaite connaissance" (arrêt p. 18 1 à 6) ;
"alors qu'il résulte, tant des écritures des demandeurs que des propres déclarations de Bruno X..., reçues par procès-verbal d'audition du 20 octobre 1995, que lors de l'établissement des papiers, le 6 septembre 1995, dans son bureau, M. A..., (père), a déclaré que ce véhicule n'avait jamais été accidenté gravement ; qu'en affirmant que Patrice et Jean-Paul A... avaient caché à Bruno X... l'existence d'un accident survenu au véhicule, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique