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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-18.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.256

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2008), et les productions que, saisi par l'Union départementale des syndicats de la Confédération générale du travail FO du Val-d'Oise et la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, un juge des référés a fait interdiction sous astreinte à la société Castorama France d'ouvrir le dimanche ses magasins du Val-d'Oise, par une ordonnance du 29 février 2008 ; Attendu que la société Castorama France fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1° qu'à supposer même que le directeur général n'ait pas eu le pouvoir de représenter la société Castorama France, de toute façon, cette circonstance, qui ne pouvait entraîner que la nullité des conclusions du 27 mai 2008, ne pouvait affecter les actes antérieurs, qu'il s'agisse de la déclaration d'appel ou de la requête valant conclusions ; que, par suite, les juges du fond étaient tenus de statuer sur les demandes et les moyens formulés dans la requête valant conclusions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 30, 31, 112 à 116, 117 à 121 du code de procédure civile ; 2° que lorsqu'il est invité à se prononcer sur la nullité d'un acte, le juge doit se déterminer en l'état des caractéristiques de l'acte telles qu'elles existaient à la date à laquelle il a été accompli ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel était libellée au nom de : SASU Castorama France, au capital de 304 186 300 euros, dont le siège est 20 Zone industrielle à Templemars (59175), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ; qu'il en allait de même de la requête aux fins de plaider à jour fixe valant conclusions ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte d'appel ne devait pas être regardé comme valable eu égard à son libellé et s'il n'en allait pas de même de la requête aux fins d'assignation à jour fixe valant conclusions, et si, par suite, ils n'étaient pas régulièrement saisis sur la base de la déclaration d'appel et de la requête qui a suivi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 112 à 116 du code de procédure civile ; 3° que la nullité d'un acte de procédure sanctionne l'irrégularité de fond ou de forme qui affecte la confection de cet acte, cependant que l'irrecevabilité de l'action en justice sanctionne l'absence de droit d'agir du chef de celui qui a exprimé la volonté d'agir en justice ; qu'en déclarant l'appel formé par la société Castorama France irrecevable, sur le fondement de considérations touchant exclusivement à la nullité de l'acte d'appel, les juges du fond, qui se sont déterminés sur la base de motifs impropres à justifier l'irrecevabilité, ont violé les articles 112 à 121 du code de procédure civile ainsi que les articles 122 à 126 du même code ; Mais attendu que dès lors qu'en réponse aux contestations élevées sur la validité de sa déclaration d'appel, la société Castorama avait notamment demandé, par conclusions du 27 mai 2008, qu'il lui soit donné acte qu'elle agissait poursuites et diligences de son directeur général, la cour d'appel était fondée à prendre en compte cet élément pour apprécier la validité de l'acte d'appel et en déduire que la déclaration d'appel était nulle, et l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama France, la condamne à payer à l'Union départementale des syndicats de la confédération générale du travail FO du Val-d'Oise et à la fédération des employés et cadres de la CGT-FO la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt : Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Castorama France. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré l'appel de la Société CASTORAMA FRANCE irrecevable (arrêt, p. 8, § 5) ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de la déclaration d'appel, une SAS est représentée par son président ; que le directeur général d'une SAS n'a le pouvoir de la représenter que s'il bénéficie d'une délégation ; qu'aucune mention relative à l'existence d'une délégation donnée en l'espèce au directeur général ne figure au dossier ; que le défaut de pouvoir du directeur général est une irrégularité emportant une nullité de fond ; que la déclaration d'appel doit être considérée comme nulle à raison d'une irrégularité de fond (arrêt, p. 7, § 4 et s. et p. 8, § 1er) ; ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure sanctionne l'irrégularité de fond ou de forme qui affecte la confection de cet acte, cependant que l'irrecevabilité de l'action en justice sanctionne l'absence de droit d'agir du chef de celui qui a exprimé la volonté d'agir en justice ; qu'en déclarant l'appel formé par la Société CASTORAMA FRANCE irrecevable, sur le fondement de considérations touchant exclusivement à la nullité de l'acte d'appel, les juges du fond, qui se sont déterminés sur la base de motifs impropres à justifier l'irrecevabilité, ont violé les articles 112 à 121 du Code de procédure civile ainsi que les articles 122 à 126 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré l'appel de la Société CASTORAMA FRANCE irrecevable (arrêt, p. 8, § 5) ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de la déclaration d'appel, une SAS est représentée par son président ; que le directeur général d'une SAS n'a le pouvoir de la représenter que s'il bénéficie d'une délégation ; qu'aucune mention relative à l'existence d'une délégation donnée en l'espèce au directeur général ne figure au dossier ; que le défaut de pouvoir du directeur général est une irrégularité emportant une nullité de fond ; que la déclaration d'appel doit être considérée comme nulle à raison d'une irrégularité de fond (...) (arrêt, p. 7, § 4 et s. et p. 8, § 1er) ; ALORS QUE dès lors que le juge introduit dans le champ contentieux une règle de droit dont les parties n'ont pas débattu, il se doit d'interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions du 20 mai 2008, les demanderesses, qui seules pouvaient exciper de la nullité de l'acte d'appel, se bornaient à critiquer l'acte d'appel pour ne pas identifier le représentant légal de la Société CASTORAMA FRANCE (p. 3 et 4) ; que dans les conclusions prises en son nom le 27 mai 2008, la Société CASTORAMA FRANCE soutenait à titre principal que l'irrégularité invoquée ne pouvait entraîner la nullité de l'acte d'appel, et soulignait à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, la Société CASTORAMA FRANCE était représentée par son directeur général (p. 14, dernier §) ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le directeur général n'avait pas le pouvoir de représenter la Société CASTORAMA FRANCE, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré l'appel de la Société CASTORAMA FRANCE irrecevable (arrêt, p. 8, § 5) ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de la déclaration d'appel, une SAS est représentée par son président ; que le directeur général d'une SAS n'a le pouvoir de la représenter que s'il bénéficie d'une délégation ; qu'aucune mention relative à l'existence d'une délégation donnée en l'espèce au directeur général ne figure au dossier ; que le défaut de pouvoir du directeur général est une irrégularité emportant une nullité de fond ; que la déclaration d'appel doit être considérée comme nulle à raison d'une irrégularité de fond (...) (arrêt, p. 7, § 4 et s. et p. 8, § 1er) ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il est invité à se prononcer sur la nullité d'un acte, le juge doit se déterminer en l'état des caractéristiques de l'acte telles qu'elles existaient à la date à laquelle il a été accompli ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel était libellée au nom de : «SASU CASTORAMA FRANCE, au capital de 304 186 300 euros, dont le siège est 20 Zone industrielle à TEMPLEMARS (59175), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité» ; qu'il en allait de même de la requête aux fins de plaider à jour fixe valant conclusions ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte d'appel ne devait pas être regardé comme valable eu égard à son libellé et s'il n'en allait pas de même de la requête aux fins d'assignation à jour fixe valant conclusions, et si, par suite, ils n'étaient pas régulièrement saisis sur la base de la déclaration d'appel et de la requête qui a suivi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 112 à 116 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même que le directeur général n'ait pas eu le pouvoir de représenter la Société CASTORAMA FRANCE, de toute façon, cette circonstance, qui ne pouvait entraîner que la nullité des conclusions du 27 mai 2008, ne pouvait affecter les actes antérieurs, qu'il s'agisse de la déclaration d'appel ou de la requête valant conclusions ; que, par suite, les juges du fond étaient tenus de statuer sur les demandes et les moyens formulés dans la requête valant conclusions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 30, 31, 112 à 116, 117 à 121 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz