Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00767 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSJ2
[B] [N]
/
S.A.R.L. TRANSPORTS GRAILLE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 05 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00107
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. TRANSPORTS GRAILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
Mme Sophie NOIR, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 15 mai 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N] a été embauché par la société Taxis Graille à compter du 10 février 2016 en qualité de 'conducteur scolaire' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenant du 1er septembre 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Transports Graille.
La convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.
M. [B] [N] a été placé en arrêt de travail le 9 février 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 28 février 2019, la société Transports Graille a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
M. [B] [N] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2019 rédigé ainsi :
' Monsieur,
Vous étiez convoqué à un entretien le mercredi 13 mars dernier, entretien auquel vous n'avez pu assister après nous en avoir informé par courrier. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
En effet, votre comportement, vos propos et vos agissements ne permettent pas votre maintien au sein de l'entreprise Transports Graille.
Le 12 février dernier, nous avons été convoqués en mairie de [Localité 5], organisateur secondaire du service, afin de rencontrer la municipalité et plusieurs parents d'enfants utilisant le service de ramassage, circuit 033.06, dont vous assurez la responsabilité.
Vous étiez conviés à cette rencontre mais vous n'avez pu vous y rendre pour des raisons médicales.
Nous assurons depuis de nombreuses années le transport de centaines d'enfants chaque jour et n'avons jamais eu à vivre une pareille expérience et surtout entendre pareil flot de reproches détaillés et circonstanciés par les parents des enfants.
Sans pouvoir en établir une liste exhaustive, nous vous relatons ci-dessous les principaux éléments, d'une extrême gravité :
- Le 21 janvier 2019 : une jeune fille, collégienne [Localité 5], est rentrée en pleurs chez elle et n'a plus repris le bus depuis. Ce jour-là, vous avez attrapé par la gorge cette demoiselle, assise juste derrière vous.
Elle s'est alors confiée à ses parents et a expliqué qu'en plus de ce geste, vous ne parvenez pas à faire respecter le calme et la bonne tenue des enfants.
Ces faits sont d'une extrême gravité eu égard à la violence dont vous avez fait preuve.
- Un autre parent nous a reporté le retour en pleurs de sa fille et vos menaces envers elle en lui affirmant que vous iriez voir l'employeur de sa maman pour la faire virer.
Cette famille envisage un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie et étudie d'ores et déjà un changement d'établissement scolaire afin de bénéficier d'un autre service de ramassage.
- Autre élément reçu le 8 février dernier. Il s'agit du témoignage d'un professeur de l'éducation nationale qui relate que lors de la tenue d'un échange sur le harcèlement au sein de son école primaire, plusieurs enfants se sont mis à pleurer et ont relaté les faits graves de violence envers eux. Il semblerait qu'ils soient victimes de moqueries quotidiennes, de jeux de mots déplacés sur leur nom de famille, de jets de matériels et d'affaires personnelles par d'autres enfants du bus et par le chauffeur.
- Enfin, certains parents ont même relaté que vous faisiez monter tous les enfants en même temps dans le bus alors que vous devez assurer normalement deux circuits, obligeant ainsi certains enfants à rester debout dans le véhicule en circulation.
Compte tenu du nombre de témoignages relatant les actes déplacés, violents ou menaçant de votre part envers les enfants, nous ne pouvons considérer que les enfants ont imaginé ces faits.
Aussi les élus locaux nous ont demandé de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ce service scolaire se passe dans des conditions conformes aux obligations légales de la profession.
Enfin, nous n'assurons plus aucun transport extra scolaire (piscine par exemple) avec l'école de [Localité 5] car les instituteurs et institutrices de l'école ne voulaient pas avoir à faire à vous dans le cadre de ses sorties extra-scolaires.
Nous ne pouvons que regretter cette situation qui met à mal la relation de confiance indispensable entre un employeur et son salarié. Vos intentions envers les enfants sont inqualifiables et d'un manque certain de professionnalisme.
Ces faits ternissent l'image et la réputation de l'entreprise et compromettent l'activité de notre entreprise.
Nous vous avions convoqué à un entretien et vous n'avez pu vous déplacer pour nous apporter plus d'explications, de regrets quant à vos propos et agissements. Toutefois, les faits constatés sont d'une extrême gravité.
Devant de tels agissements, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail qui nous lie.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité.
Nous vous confirmons par la présente la mise à pied conservatoire que nous avions signifié par écrit le 28 février 2019 jusqu'à la présente convocation.
Votre contrat de travail sera ainsi rompu à la date de notification du présent courrier (...)'.
M. [B] [N] a saisi le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay le 23 octobre 2019 pour obtenir le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires au titre d'heures complémentaires, d'indemnité de repas ainsi que la remise par l'employeur des documents de rupture rectifiés.
Par jugement du 5 mars 2021, le conseil du Puy-en-Velay en sa formation de départage a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [N] est fondé, en conséquence :
- débouté M. [B] [N] de l'intégralité de ses demandes en paiement en ce compris les demandes au titre des heures complémentaires ou supplémentaires et des indemnités de repas ;
- condamné la société Transports Graille à délivrer à M. [B] [N] les documents suivants rectifiés, tenant compte du fait que le contrat de travail a été rompu que le 25 mars 2019 à savoir : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de paie de mars 2019 ;
- condamné M. [B] [N] à payer à la société Transports Graille la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [B] [N] aux entiers dépens.
M. [B] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 janvier 2022 par M. [B] [N] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 25 avril 2023 ayant déclarées irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de la société Transports Graille ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions M. [B] [N] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris à l'exception du chef qui a condamné la SARL Transports Graille à lui délivrer les documents suivants en retenant que le contrat de travail a été rompu le 25 mars 2019 : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de paie de mars 2019.
Et statuant à nouveau sur les dispositions dont appel :
- de dire le licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SARL Transports Graille à lui payer :
- 2.131,80 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 213,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis;
- 816,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 20.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
- 882,09 euros au titre de rappel de salaires ;
- 88,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires ;
- 607,20 euros au titre des indemnités de repas ;
- de condamner la société Transports Graille à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- de débouter la société de ses demandes reconventionnelles ;
- de la condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel rappelle que lorsqu'elle n'est pas régulièrement saisie de conclusions par l'intimé, elle doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la partie intimée a été déclarée irrecevable en ses conclusions et pièces par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2023
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [B] [N] a été licencié en raison des faits suivants :
- une convocation de l'employeur en mairie de [Localité 5] le 12 février 2019 avec plusieurs parents d'enfants utilisant le service de ramassage circuit 033.06
- avoir attrapé par la gorge une jeune collégienne assise juste derrière lui, fait dénoncé le 21 janvier 2019
- ne pas parvenir à faire respecter le calme et la bonne tenue des enfants
- le témoignage d'un autre parent ayant rapporté le retour en pleurs de sa fille et les menaces de M. [N] envers elle consistant à la menacer d'aller voir l'employeur de sa maman pour ' la faire virer'
- le témoignage d'un professeur de l'éducation nationale le 10 février 2019 mentionnant que, lors de la tenue d'un échange sur le harcèlement au sein de son école primaire, plusieurs enfants se sont mis à pleurer et ont relaté qu'ils étaient victimes de moqueries quotidiennes, de jeux de mots déplacés sur leur nom de famille, de jets de matériel et d'affaires personnelles par d'autres enfants du bus et par le chauffeur
- plusieurs témoignages de parents indiquant que M. [N] faisait monter tous les enfants en même temps dans le bus au lieu d'assurer normalement deux circuits et obligeant ainsi certains enfants à rester debout dans le véhicule en circulation
- une demande des élus locaux à l'adresse de l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ce service scolaire se passe dans des conditions conformes aux obligations légales de la profession.
- le refus des instituteurs et institutrices de l'école d'avoir affaire à M. [N] dans le cadre des transports extra scolaires.
Pour considérer que le licenciement repose sur une faute grave, le jugement énonce que plusieurs des pièces versées aux débats 'prouvent suffisamment que M. [B] [N] non seulement n'a pas fait respecter un minimum de règles à bord de son car (position assise et ceinture bouclée) mais a en outre exacerbé les perturbations par une musique à fort volume (sans doute issue de l'autoradio), des propos humiliants, amenant les élèves à reprendre ses humiliations à l'égard des autres. Il est rapporté par deux sources qu'il a laissé descendre des élèves pour les faire courir à côté du car et qu'il ne respectait pas les circuits.
L'employeur qui a une obligation de sécurité renforcée s'agissant des transports publics de mineurs parfois très jeunes, se devait de sanctionner un tel comportement qui était de nature, d'une part, et principalement à mettre en gravement en danger les enfants transportés et d'autre part à lui faire perdre le marché concédé par le conseil départemental.
La faute de M. [B] [N] est bien d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'elle constitue une faute grave'.
Pour établir la matérialité de ces faits fautifs, le jugement se fonde sur les pièces suivantes :
- 'un courriel de l'école de [Localité 5] adressé à la mairie de la commune le 8 février 2019 pour lui faire savoir que dans le cadre de l'enseignement moral et civique en primaire (CE2-CM) portant sur le harcèlement, certains enfants ont évoqué le harcèlement dont ils étaient victimes dans le car par des collégiens et le chauffeur : moqueries quotidiennes, jeux de mots avec les noms de famille, jets de matériel, jeux avec les affaires personnelles ; (...).Un élève a évoqué des pressions du chauffeur pour ne pas qu'il en parle'
- une attestation du maire de la commune de [Localité 5], M. [V] [J], datée du 12 novembre 2019 dans laquelle ce dernier demande le remplacement de M. [B] [N], chauffeur assurant le transport scolaire dans sa commune et relate avoir dû organiser le 12 février 2019 une réunion en mairie à 18 heures à la demande de nombreux parents d'enfants empruntant le circuit 033.06 assuré par M. [B] [N] et au cours de laquelle les personnes présentes ont relaté que M. [B] [N] avait un comportement inadapté au contact des enfants, sur son langage et sur le fait qu'il était totalement laxiste pour obtenir un semblant de calme durant le transport
- un courrier de Mme [G] [U], mère d'une élève de collège, daté du 23 janvier 2019, qui mentionne que, alors que le car était à l'arrêt à 16h30, M. [B] [N] assis à la place du chauffeur s'est retourné vers sa fille assise derrière et l'a saisie à la gorge violemment sans autre forme de mise en garde, alors que l'enfant s'amusait avec une de ses amies
- un courrier de Mme [X] [M], mère de deux élèves de primaire et de collège prenant le car conduit par M. [B] [N] qui affirme avoir personnellement assisté aux faits suivants :
* élèves descendant entre deux arrêts distants de 200 m pour courir à côté du bus avant de remonter dedans
* nombreux enfants non attachés et passant leur tête et une partie du corps par la fenêtre
*surnoms injurieux donnés aux parents par M. [B] [N] devant les autres enfants tels que grosse vache, mme le Pénis, etc ...
- un courrier de Mme [Z] [L], mère de deux élèves empruntant le car conduit par M. [B] [N] qui confirme avoir personnellement constaté ou que son fils lui a rapporté que ce dernier laissait les enfants debout et non attachés ou les laissait descendre en dehors des arrêts prévus.
Le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Il critique chacune des pièces ci-dessus, hormis le courriel de l'école de [Localité 5].
Il soutient :
- que l'attestation de M. [J], maire de la commune et le courrier de ce dernier aux établissements Graille du 15 octobre 2020 ont été établis tardivement, que le destinataire de l'attestation n'est pas précisé, qu' 'aucun élément matériel n'est produit aux débats, permettant au conseil de vérifier', qu'il est surprenant qu'aucun compte rendu de la réunion du 12 février 2019 ne soit produit, que ces deux pièces ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que M. [J] n'a assisté lui-même à aucun fait ou jugement dont il fait état
- que les déclarations de Mme [G] [U] consignées dans son courrier du 23 janvier 2019 ne sont étayées par aucun élément de preuve et qu'il lui était matériellement impossible de saisir un élève assis juste derrière le siège conducteur en raison de la présence d'une plaque spéciale de protection les séparant, sauf à délaisser le siège de chauffeur pour aller vers l'élève
- que le courrier de Mme [X] [M] a été rédigé huit mois après le licenciement est qu'il n'est pas signé
- que le courrier de Mme [Z] [L] n'est pas établi selon les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ' est un déversement de propos et de faits mensongers, calomnieux'.
Le courrier de Mme [M], non signé, est, non pas irrecevable, mais dépourvu de force probante.
En revanche :
- le fait que l'attestation et le courrier de M. [J] ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à entraîner leur irrecevabilité et la tenue de la réunion du 12 février 2019 en mairie consacrée aux conditions d'exploitation de la ligne assurée par M. [B] [N] est confirmée par la convocation du 5 février 2019 à une réunion organisée par la commission de ramassage scolaire de la mairie de [Localité 5] à destination des
'parents d'élèves dont le ou les enfant(s) emprunt(ent) le circuit 033.06 (pièce 21 de l'appelant)
- aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité des déclarations de Mme [U] et dès lors que le car se trouvait à l'arrêt, il était possible pour le chauffeur de saisir l'enfant en se retournant, sans être distrait de la conduite
- il en va de même des déclarations de Mme [L].
À l'issue de cette analyse il apparaît que les faits suivants sont matériellement établis :
- la mairie de [Localité 5] a organisé le 12 février 2019 une réunion avec plusieurs parents d'enfants empruntant le service de ramassage circuit 033.06 assuré par M. [B] [N]
- le 21 janvier 2019, M. [B] [N] a attrapé par la gorge une jeune fille collégienne assise juste derrière lui
- M. [B] [N] ne parvenait pas à faire respecter le calme et la bonne tenue des enfants dans le car
- plusieurs enfants étaient victimes de moqueries quotidiennes, de jeux de mots déplacés sur leur nom de famille, de jets de matériel et d'affaires personnelles par d'autres enfants du bus et par M. [B] [N].
Contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que cette ligne de car soit particulièrement difficile en raison de l'attitude turbulente de nombreux enfants et des exigences de certains parents ou encore que l'employeur ne lui ait jamais dispensé la formation professionnelle obligatoire d'au moins quatre heures par an - faits par ailleurs non démontrés - ne permet pas de l'exonérer de ses fautes.
Il en va de même s'agissant de l'absence d'observation ou de sanction antérieure de la part de l'employeur, alors qu'il n'est pas soutenu que ce dernier avait connaissance des faits avant la réunion du 12 février 2019.
De même, M. [B] [N] ne justifie pas avoir vainement informé l'employeur des difficultés qu'il rencontrait avec le comportement de certains enfants.
C'est donc à juste titre que le jugement a considéré que ces faits étaient d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et rejette les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires présentée au visa de l'articleL3171-4 du code du travail, M. [B] [N] soutient :
- qu' il a effectué des heures complémentaires qui n'ont pas été rémunérées
- que l'employeur doit fournir obligatoirement un décompte mensuel du temps de travail, joint au bulletin de paie
- que la société Transports Graille n'a jamais respecté cette obligation légale et ne lui a jamais délivré ce décompte mensuel
- qu'il a vainement sollicité la production de ces décomptes dès l'audience de conciliation pour lui permettre de contrôler les heures effectuées et de chiffrer sa demande au titre des heures complémentaires qu'il évalue à 6000 euros, outre 600 euros au titre des congés payés
- que les feuilles récapitulatives des temps de travail produites par l'employeur à l'appui de ses conclusions numéro 2 ne sont pas celles prévues légalement car elles ne comportent pas le détail des heures (temps de travail effectif, effectuées, amplitudes, etc) et qu'elles ne sont pas imprimées par l'entreprise avec un logiciel informatique
- qu'il a pu relever de nombreuses irrégularités et manquements sur ces heures effectives de travail, sans que le constat soit complet faute de connaissances des feuilles d'enregistrement
- qu'à ce stade de la procédure, il chiffre sa demande de rappel de salaires à la somme de 882,09 euros.
Le jugement a rejeté la demande au motif que le salarié ne produisait aucun élément précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments de décompte du temps de travail.
En cause d'appel, M. [B] [N] produit en pièce 24 un décompte détaillant le nombre des heures ' supplémentaires' réalisées chaque mois depuis le mois de mai 2016, d'un montant total de 882,09 euros.
Cet élément est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.
En l'absence de production de ces éléments, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société Transports Graille à payer à M. [B] [N] la somme de 882,09 euros à titre de rappel de salaires, outre 88,02 euros de congés payés y afférents.
Sur les indemnités de repas :
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose que :
'1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée'.
Après avoir relevé que le salarié produisait un récapitulatif des jours de travail qui justifierait le paiement des indemnités de repas et que les fiches horaires remplies par ce dernier produites par l'employeur indiquaient pour les mercredis un travail se terminant à 13h30, 'horaire qui ne paraît donc pas cadrer avec l'horaire prévu dans la convention collective', le jugement a rejeté la demande de paiement des indemnités de repas au motif que M. [B] [N] ne justifiait pas de façon suffisamment précise du fondement de ses demandes.
En cause d'appel, M. [B] [N] soutient que son décompte des repas impayés produit en pièce 18 'comporte les indications utiles'.
Il ajoute que :
- entre septembre 2017 et juillet 2018 il travaillait le mercredi jusqu'à 13h30 puis nettoyait le car pendant un quart d'heure avant de repartir avec le taxi de l'entreprise 'pour son retour aux environs de 14 heures'
- 8 repas lui sont dus au titre des mercredis du 5 décembre 2018 au 6 février 2019 'pour le transport des enfants aller-retour du collège de [Localité 5] à la piscine de [Localité 6]'
- qu'il lui est dû un repas au titre du vendredi 28 février 2019 pour une sortie scolaire du collège de [Localité 5] ainsi que deux repas le 8 septembre 2019 pour le transport des enfants à un match de football à [Localité 7].
Ce faisant, M. [B] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité de repas à savoir que l'amplitude de ces journées de travail couvrait entièrement la période comprise entre 11 heures et 14 h 30.
De même, le décompte établi par ses soins s'agissant de la journée 8 septembre '2018" concernant le transport de l'AS [Localité 7], n'est corroboré par aucun élément.
La demande de paiement des indemnités de repas n'est donc pas fondée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Transports Graille supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [B] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires ;
- condamné M. [B] [N] à payer à la société Transports Graille la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [N] aux dépens ;
INFIRME le jugement sur ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Transports Graille à payer à M. [B] [N] la somme de 882,09 euros à titre de rappel de salaires et 88,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Transports Graille à payer à M. [B] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transports Graille aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI S. NOIR