Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05073 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIHK
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F18/00106
APPELANTE :
la Société BURGER KING RESTAURATION venant aux droits de la Société BDBK, prise en la personne de son représentant légal domiciliés es qualité au siège :
[Adresse 4]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me Anouk GAUME, avocate au barreau de Paris
INTIMEE :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JURA REST, exploitant des établissements de restauration rapide sous l'enseigne QUICK, a embauché Mme [O] [V] suivant contrat de travail du 26 juin 1990. La salariée a été promue manager.
Le contrat de travail a été repris le 1er mai 2017 par la SAS BDBK, l'établissement de [Localité 5] dans lequel travaillait la salariée se trouvant temporairement fermée pour travaux afin de rouvrir début juillet 2017 sous l'enseigne BURGER KING.
Du 3 mai 2017 au 25 juin 2017 la salariée a été placée en formation à [Localité 6] pour s'adapter aux méthodes propres à la nouvelle enseigne.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2017 et elle ne devait plus reprendre le travail dans l'entreprise.
Le 27 octobre 2017, le psychiatre traitant de la salariée écrivait en ces termes au médecin du travail :
« Mme [V] [O] est suivie à notre consultation depuis le 29/08/2017 pour dépression d'épuisement. La patiente décrit une politique managerielle [sic] en milieu professionnel agressive. Le tableau clinique s'est installé de façon insidieuse sur plusieurs mois associant trouble du sommeil, crises d'angoisse, idées noires, anhédonie, aboulie, sentiment de dévalorisation et vécu de culpabilité. Sur le plan psychopathologique il existe un caractère psychique de type annal [sic] qui semble dépassé par les contraintes de la réalité. L'histoire personnelle est en outre marquée par le décès assez brutal de son père en 2009, un fait dont l'élaboration psychique reflète un travail de deuil inachevé. La patiente est actuellement sous Seroplex 20 mg 1 comprimé le matin et Lysanxia 10 mg ¿ comprimé le matin et 1 comprimé au coucher. Malgré le traitement, l'état clinique reste stationnaire. Une mise en inaptitude professionnelle me semble nécessaire pour libérer psychiquement la patiente et éviter une évolution fâcheuse. »
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 8 décembre 2017 ainsi rédigée :
« En date de 09/11/2017, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail Docteur [M] a émis l'avis d'inaptitude suivant : « 1 ' Étude de poste faite le 8 novembre 2017 2 ' fiche d'entreprise faite le 23/07/2014 3 ' liaison avec l'employeur effectuée oui 4 ' visites médicales : visite de reprise le 31/10/2017. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. » Cependant, suite à cet avis médical, nous avons demandé au Docteur [M], de nous préciser ses contre-indications et recommandations pour votre reclassement. De même, nous avons demandé des précisions sur les éventuelles recommandations en matière de transformation ou d'aménagement du poste ou du temps de travail vous concernant. Le Docteur [M], nous a répondu : « je vous prie de vous référer à la fiche d'inaptitude de Mme [V] [O] ». À savoir que cet avis d'inaptitude précisait : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. » Suite à l'avis du Docteur [M], vous avez été convoquée le 30/11/2017 à un entretien préalable de licenciement, entretien auquel vous ne vous êtes présentée. Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible. Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, la mesure de licenciement pour inaptitude physique prend effet à compter de la date de notification de la présente lettre et ne peut donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi seront à votre disposition dans les plus brefs délais au bureau de l'établissement. »
Contestant son licenciement, Mme [O] [V] a saisi le 5 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, lequel, par jugement rendu le 13 juin 2019, a :
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
' 3 699,60 € au titre de l'indemnité de préavis ;
' 369,96 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté la salariée du surplus de sa demande ;
débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux entiers dépens.
La notification de cette décision à la SAS BDBK ne figure par au dossier. L'employeur en a interjeté appel suivant déclaration du 18 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Suivant arrêt avant dire droit du 1er février 2023 la cour a :
ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;
enjoint les parties de conclure sur l'éventuelle nécessité de mettre en cause la SASU BURGER KING RESTAURATION ou de faire désigner un administrateur ad hoc à la SAS BDBK.
fixé la clôture au 23 mai 2023 ;
renvoyé la cause à l'audience du 6 juin 2023 ;
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2023 aux termes desquelles la SAS BURGER KING RESTAURATION, venant aux droits de la SAS BDBK, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
' 3 699,60 € au titre de l'indemnité de préavis ;
' 369,96 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
'débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'employeur aux entiers dépens ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de sa demande ;
à titre principal,
constater que la salariée n'apporte aucun élément fiable de nature à démonter le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
constater que la salariée n'établit pas le moindre fait précis et circonstancié laissant présumer l'existence d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
dire que l'employeur n'a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail ;
dire que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre ;
à titre subsidiaire,
fixer le salaire de référence à la somme de 1 849,80 € bruts ;
limiter le cas échéant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 549,40 € bruts ;
débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents ;
en tout état de cause,
débouter la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2023 aux termes desquelles Mme [O] [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 699,60 € au titre de l'indemnité de préavis ;
' 369,96 € au titre des congés payés y afférents ;
condamner l'employeur à lui verser la somme complémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2020 aux termes desquelles l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI OCCITANIE demande à la cour de :
accueillir son intervention volontaire ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 774,95 € ;
condamner l'employeur aux entiers dépens s'il en était exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'origine de l'inaptitude
La salariée soutient que son inaptitude a été causée par les fautes de l'employeur qu'elle liste ainsi :
' conditions de travail déplorables ;
' manque de correction de la part de la direction, propos irrespectueux voire douteux ;
' manque de considération ;
' non-respect des dispositions applicables en matière de temps de travail.
La salariée produit les attestations suivantes dont elle retient les passages qui vont être reproduits :
' M. [Z] [R], collègue de travail :
« Tout s'est toujours bien passé jusqu'au jour où notre enseigne a été rachetée par BURGER KING. Début 2017, après la rencontre avec mes futurs employeurs, j'ai préféré démissionner de mon poste, car je sentais déjà que ces personnes avaient de mauvaises intentions. En mai 2017, [O] a été envoyée à [Localité 6] pendant deux mois pour suivre la formation BURGER KING. Sa santé psychologique a commencé à se dégrader à partir de ce moment. Elle m'appelait souvent pour me dire que les conditions étaient déplorables, que les responsables n'étaient pas corrects avec elle. Elle pleurait à chaque fois, mais elle a quand même continué et fini la formation tant bien que mal. Après les deux mois de formation, le restaurant a ouvert ses portes à [Localité 5]. Les nouveaux gérants et responsables ont fait travailler [O] des journées entières (en moyenne plus de 50 heures par semaine), pas de temps libre pour prendre ses repas' Un responsable régional était constamment entrain de la rabaisser et tenait parfois des propos plus que douteux (sexistes voire sexuels). »
' M. [A] [P], directeur du restaurant :
« Les relations terrains directes avec M. [L] et les hauts gestionnaires de BDBK en sont la cause : pas de considération à son égard, de point de travail, de formation. »
' M. [K] [C], manager :
« atteste avoir constaté que l'état de santé de Mme [V] s'est fortement dégradé à l'été 2017' Je l'ai souvent vue pleurer' »
' M. [H] [X] :
« Cette situation a débuté au commencement du management Burger King, celui-ci se voulait agressif, autoritaire et dégradant. »
' M. [I] [D] :
« ' elle faisait beaucoup d'heures et ses supérieurs hiérarchiques n'étaient pas corrects avec elle »
La salariée reproche les faits suivants à l'employeur, lesquels auraient dégradé son état de santé :
' deux mois de formation à [Localité 6] sans pouvoir rentrer chez elle avant le week-end et en faisant l'avance des frais de déplacement ;
' formation pour obtenir le diplôme de manager alors qu'elle occupait ce poste depuis de nombreuses années ;
' menace de prolonger la formation en cas de non-obtention du diplôme ;
' retour au restaurant de [Localité 5] avec seulement une semaine pour préparer l'ouverture sous la nouvelle enseigne, impliquant de nombreuses heures de travail sans réelle pause ;
' ouverture du restaurant avec des journées de 14 heures ;
' nouvelle directrice qui rabaisse les salariés et les humilie ;
' convocations incessantes dans le bureau du supérieur hiérarchique pour des futilités ;
' accusations de vol dès lors qu'il manquait quelques centimes en caisse.
L'employeur conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Il sera tout d'abord relevé que la salariée ne se plaint pas de harcèlement moral et que dès lors les règles de preuve spécifiques à cette matière ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce.
De la même façon, la salariée ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires ni de dommages et intérêts pour absence de repos, il ne sera donc pas fait application des règles probatoires relatives au temps de travail.
La salariée fait reproche à l'employeur, expressément dans le corps de ses écritures, d'un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude.
Il sera rappelé qu'il appartient au seul employeur de rapporter la preuve qu'il s'est bien acquitté des obligations des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. Mais, en l'espèce, aucune des prescriptions des textes précités n'est invoquée par la salariée. Il n'y a dès lors pas lieu de faire peser sur l'employeur la charge de la preuve négative concernant les griefs précités articulés par la salariée.
Les reproches de convocations incessantes dans le bureau du supérieur hiérarchique pour des futilités et d'accusations de vol dès lors qu'il manquait quelques centimes en caisse ne se trouvent fondées sur aucune pièce du dossier, ils seront dès lors écartés.
La localisation de la formation à 70 km du lieu de travail avec une liaison autoroutière et ferroviaire n'apparaît pas plus fautive ni même interdire des retours au domicile en semaine. La nécessité d'une formation aux protocoles propres à une nouvelle enseigne, effectivement validée, n'apparaît pas plus critiquable.
Le témoignage de M. [Z] [R] ne relate que les plaintes de la salariée dès lors que le témoin indique lui-même avoir démissionné début 2017.
L'attestation de M. [A] [P], directeur du restaurant, n'explique nullement les mesures qu'il aurait mises en 'uvre pour protéger la salariée des agissements qu'il dénonce de manière très peu circonstanciée, à moins qu'il n'ait plus été en poste durant la période qu'il entreprend de décrire, point sur lequel il n'apporte aucune précision.
Ainsi, aucun des témoignages produits par la salariée ne comporte la constatation personnelle et circonstanciée de faits précis imputables à l'employeur.
Par contre, la lettre adressée par le médecin traitant au médecin du travail permet bien de retenir que l'inaptitude de la salariée se trouve en rapport avec son travail. Mais ce seul rapport n'est pas susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute de l'employeur ayant participé aux causes de l'inaptitude de la salariée.
Il sera relevé surabondamment que le psychiatre traitant de la salariée note lui-même que sur le plan psychopathologique « il existe un caractère psychique de type anal qui semble dépassé par les contraintes de la réalité ».
En conséquence, le licenciement pour inaptitude se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Pôle Emploi sera pareillement débouté de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [O] [V] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI OCCITANIE de ses demandes.
Condamne Mme [O] [V] à payer à la SAS BURGER KING RESTAURATION la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne Mme [O] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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