Cour de cassation, 10 mars 1988. 86-19.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.514
Date de décision :
10 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE BUSUTIL, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de :
1°) L'Entreprise QUILLERY et COMPAGNIE, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ... ; 2°) L'Entreprise FOUGEROLLE, société anonyme, dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle Busutil, de Me Odent, avocat de l'entreprise Quillery et Compagnie et de l'entreprise Fougerolle, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1986), que, les entreprises Quillery et Fougerolle chargées de la construction d'une autoroute ayant édifié sur la rivière du Magnan une passerelle et des murs le long des berges et installé des baraques sur ces murs, de fortes pluies entrainant l'effondrement d'un mur et d'une baraque provoquèrent le débordement de la rivière qui inonda les entrepôts de la société Nouvelle Busutil, que celle-ci, estimant que les travaux effectués par les entreprises Quillery et Fougerolle étaient la cause de ses dommages, leur demanda la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Nouvelle Busutil alors que, d'une part, le fait générateur du dommage ayant été, non l'importance de la crue, mais "le bouchon" formé dans l'entonnoir fait par les murs des rives et la passerelle à cause des matériaux divers charriés par les flots, en retenant que la survenance des pluies torrentielles était un fait banal dans la région et que les sociétés de construction avaient reconnu savoir que le lit du Magnan servait de "poubelle", ce qui impliquait nécessairement qu'était prévisible, en cas de fortes pluies, la formation d'un "bouchon dans l'entonnoir" par accumulation des matériaux charriés par le fleuve, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, alors que, d'autre part, si le lit du torrent avait été laissé à sa largeur primitive au lieu d'être réduit et si les baraques n'avaient pas été placées en amont, à cheval sur le cours d'eau, l'eau se serait écoulée sans provoquer d'inondation, ce qui impliquait que le dommage n'était pas inévitable, qu'ainsi, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision et alors qu'en outre, l'installation de baraques en amont de la passerelle n'ayant pas été prévue par les services techniques de la ville et l'un des murs dont l'effondrement avait concouru à l'inondation étant, selon l'expert, "mal fondé", en ne recherchant pas si ces vices de conception et de construction n'excluaient pas le caractère prétendûment irresistible du dommage, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale et alors qu'enfin, les sociétés ayant construit dans leur seul intérêt la passerelle, placé en amont des baraques et entreposé du matériel sur les rives et créé par leur activité le risque générateur du dommage, la cour d'appel, en exonérant totalement de leur responsabilité les constructeurs de la passerelle, aurait violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le niveau de l'eau et la force du courant ont été tels qu'à deux kilomètres en amont de la passerelle un mur de protection de rive avait été emporté et que le flot avait charrié divers matériaux qui ont contribué à faire barrage au niveau de la passerelle, l'arrêt énonce que la pluie s'est manifestée avec une intensité anormale, que les précipitations ont dépassé très largement les prévisions et que la violence du vent a été irresistible, qu'il ajoute que l'origine véritable des dommages causés à la société Busutil se trouve, non dans les travaux effectués par les sociétés Quillery et Fougerolle conformément aux règles de l'art, mais dans l'action violente du torrent et dans l'intensité anormale des pluies et que l'action des matériaux appartenant aux sociétés dans le lit de la rivière n'était pas la cause directe de la crue mais la conséquence ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que les dommages causés à la société Nouvelle Busutil résultaient d'une cause étrangère constitutive d'un cas de foce majeure et que les sociétés Quillery et Fougerolles n'en étaient pas responsables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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