Cour de cassation, 25 février 1997. 95-14.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.446
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1995 par tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit :
1°/ du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, domicilié audit tribunal, 16, place de l'Etoile, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 01,
2°/ de l'association la Croix Marine d'Auvergne, dont le siège est 15 bis, avenue Pasteur, 63400 Chamalières,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 499 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution d'une tutelle complète;
Attendu que le jugement attaqué a déchargé Mme X... de ses fonctions d'administratrice légale des biens de son frère, M. Christian Y..., majeur en tutelle, et l'a remplacée par un gérant de tutelle, au motif que si aucun reproche ne peut être formulé à son encontre quant à la gestion du patrimoine de son frère, sa situation personnelle fait qu'elle ne peut pas apporter l'aide indispensable à une évolution de sa famille;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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