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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.496

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mexicana, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société Europe style, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Mexicana, de la SCP Gatineau, avocat de la société Europe style, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mexicana fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 1994) de l'avoir dite forclose, par application de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, en sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisée à la demande de la société Europe style, alors que le point de départ du délai de trente jours prescrit par l'article précité se situait le jour de la saisie, le 27 octobre 1993, et que, dès lors, l'assignation en mainlevée, du 25 octobre 1993, avait été délivrée dans le délai légal; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le délai de trente jours édicté par l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle avait, en l'espèce, commencé à courir le 20 octobre 1993, date de l'ordonnance autorisant la société Europe style à y faire procéder, de sorte que l'assignation du 25 novembre 1993 était tardive; Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié sur ce point ; Sur le deuxième moyen, pris d'une violation de l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle : Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte dès lors qu'elle a constaté que la société Europe style avait remis au greffe du tribunal son assignation au fond le 26 novembre 1993, soit dans le délai de trente jours de la saisie, pratiquée le 27 octobre 1993, d'où il résultait que la société Mexicana n'était pas fondée à demander la mainlevée en invoquant cette disposition; Que sur ce point également, la décision est légalement justifiée; Et sur le troisième moyen, pris d'une possibilité d'application de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la cour d'appel a justement décidé que l'article 497 du nouveau Code de procédure civile était sans application en la matière régie par le seul Code de la propriété intellectuelle; Que de ce point de vue, la décision attaquée est encore légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mexicana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe style; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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