Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-45.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.316

Date de décision :

17 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-André-les-Vergers (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Troyes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Troyes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er décembre 1982 pour une durée indéterminée en qualité d'adjoint au chef de service des accidents du travail dans la catégorie cadre niveau I, échelon B, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; que le 1er février 1988, il a été nommé responsable du même service ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande rétroactive d'admission au niveau III des cadres ; Attendu que la cour d'appel qui a rejeté la demande de M. X... sans répondre aux conclusions de l'intéressé soutenant qu'ayant remplacé un cadre de niveau III pendant plus de six mois, il devait faire l'objet à l'expiration de cette période d'une promotion définitive au même niveau, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Troyes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-17 | Jurisprudence Berlioz