Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2023
N° RG 21/01931
N° Portalis : DBV3-V-B7F-USSD
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
Société QUARTZ IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : 17/01014
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christine POMMEL
Me Christophe BORÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [Z]
née le 03 Février 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine POMMEL de l'AARPI LEGOND-POMMEL, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
APPELANTE
****************
Société QUARTZ IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant/constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée en qualité de négociatrice immobilière au statut cadre niveau C1, par contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2013 prenant effet au 7 janvier 2014, par la société Quartz Immobilier.
Cette société est une agence immobilière regroupant trois établissements situés au [Localité 4], à [Localité 5] et à [Localité 6]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
En janvier 2016, la salariée a signifié à son employeur qu'elle souhaitait mettre un terme à son contrat et émis le souhait d'opter pour une rupture conventionnelle.
La société Quartz Immobilier a accepté cette solution et préparé les actes de procédure.
La société Quartz Immobilier a confirmé par courrier du 14 mars 2016 la dispenser d'activité le temps de l'homologation de la rupture conventionnelle, tout en l'assurant qu'elle pourrait suivre les affaires en cours la concernant, lui confirmant que les commissions réalisées sur les ventes de janvier et février lui seraient rémunérées sur la paye du mois de mars 2016.
Les deux parties ont signé une convention de rupture en date du 11 mars 2016, convention qui a été homologuée par l'inspection du travail, avec prise d'effet au 21 avril 2016.
La société Quartz Immobilier a accordé à la salariée une indemnité de rupture conventionnelle de 4 500 euros, ainsi que la levée de sa clause de non-concurrence.
Le 21 avril 2016, date de la prise d'effet de la rupture du contrat, un entretien a été organisé par la société Quartz Immobilier afin de remettre à Mme [Z] son solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire du mois d'avril 2016 et chèque correspondant.
Mme [Z] a refusé de signer le solde de tout compte.
Le 22 décembre 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour solliciter la condamnation de la société Quartz Immobilier à un rappel d'heures supplémentaires, un rappel de congés payés et de 13ème mois, un complément de commission et à de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en 2014 et 2015, congés payés afférents, rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2014 à 2016,
congés payés afférents,
rappel de congés de 2014 à 2016, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné la société Quartz Immobilier à verser à Mme [Z] :
. 850 euros de rappel de commissions,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de calculer des intérêts au taux légal,
- débouté la société Quartz Immobilier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de restitution de la somme de 542 euros de trop versé sur commissions,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Quartz Immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de :
. 6 306,48 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires en 2014 et 2015,
. 630,64 euros de congés payés afférents,
. 15 810 euros de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2014 à 2016,
. 1 581 euros de congés payés afférents,
. 10 284,55 euros au titre de rappel de congés payés de 2014 à 2016,
. 7 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
. 6 875 euros de rappel de commissions (affaire [Y]),
statuant à nouveau,
- condamner la société Quartz à lui payer la somme de 6 306,48 euros au titre des heures supplémentaires dues pour les années 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, à hauteur de 630,64 euros,
- condamner la société Quartz à lui payer les sommes de :
. 15 810 euros au titre du treizième mois, sur les années 2014 à 2016, outre les congés payés afférents de 1 581 euros,
. 10 284,55 euros au titre des congés payés calculés sur les salaires perçus entre 2014 à 2016,
- condamner la société Quartz à lui payer la somme de 6 875 euros au titre de la commission due sur la vente [Y],
- condamner la société Quartz à lui payer la somme de 7 000 euros du chef de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Quartz à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- débouter la société Quartz de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Quartz Immobilier demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes présentées en appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles qui ont condamné la société à payer à Mme [Z] la somme de 850 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qui ont rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 542 euros bruts à titre de trop perçu sur commissions,
statuant à nouveau de ces seuls chefs,
- débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de commissions et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et l'y déclarer bien fondée,
- condamner Mme [Z] à lui restituer la somme de 542 euros bruts correspondant à un trop versé sur commission,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 et 2015
La salariée, qui affirme qu'elle n'était pas VRP, expose d'abord qu'elle était soumise à la réglementation du temps de travail et devait donc réaliser 35 heures hebdomadaires, les heures accomplies au-delà étant des heures supplémentaires. Elle soutient ensuite qu'elle était soumise à la durée hebdomadaire collective correspondant aux heures d'ouverture de l'agence du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.
En réplique l'employeur expose que la salariée a été engagée en qualité de négociateur immobilier. Il explique que cet emploi relève de l'avenant 31 du 15 juin 2006 à la convention collective applicable qui crée le statut de négociateur immobilier. Il soutient que si effectivement l'avenant prévoit que le négociateur immobilier est soumis à la réglementation sur la durée du travail, il demeure qu'il a été contractuellement convenu que la rémunération de la salariée serait constituée exclusivement des commissions ce qui exclut nécessairement la prise en compte d'un temps de travail. Il conteste au demeurant le fait que la salariée ait travaillé 39 heures par semaine ainsi qu'elle le prétend, sans d'ailleurs présenter de décompte.
***
L'annexe IV, portant avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1988 prévoit que « le négociateur immobilier non-VRP est soumis à la réglementation sur la durée du travail »
En l'espèce, la salariée a été engagée en qualité de négociatrice immobilière non-VRP.
Dès lors que le texte susvisé soumet expressément le négociateur immobilier non-VRP à la réglementation sur la durée du travail, l'employeur ne peut soutenir sans méconnaître les termes mêmes de la convention collective, que le simple fait que la salariée soit rémunérée exclusivement par des commissions exclut nécessairement la prise en compte d'un temps de travail.
A défaut, pour le contrat de travail ou un de ses avenants, de prévoir que la salariée était soumise à une convention de forfait, elle relève des dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail qui fixe la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine, toute heure accomplie au-delà étant une heure supplémentaire.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée soumet à la cour les éléments suivants :
. d'abord, elle affirme qu'elle était soumise à la durée hebdomadaire collective correspondant aux heures d'ouverture de l'agence du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, ce qui, déjà, est suffisamment précis,
. ensuite, elle produit :
. un courriel montrant que le 15 décembre 2015, sa supérieure, Mme [G], l'a rappelée à l'ordre pour lui demander en substance de se conformer aux horaires de l'agence (pièce 56),
. des attestations de collègues ou de clients dont il ressort que les horaires de l'agence étaient bien du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, Certes, l'employeur produit le témoignage de Mme [S] (salariée de la société Quartz Immobilier, assistante commerciale du 8 janvier 2013 au 31 mai 2015 puis négociatrice à partir de cette date dont il ressort que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence étaient « de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30 tous les jours hormis mon jour de congé et le samedi où je terminais à 17h30 ». Néanmoins, entendue par les services de police dans le cadre d'une plainte pour faux témoignage, Mme [S] a expliqué que les horaires qu'elle mentionnait étaient les siens lorsqu'elle était assistante et a ajouté : « en aucun cas c'étaient les horaires des négociatrices ('). Officiellement dans le contrat les horaires des négociatrices sont 9h30-13h00 et de 14h0018h30 mais ces horaires ne sont pas respectés dans la mesure où nous avons souvent des rendez-vous le soir, à l'heure du déjeuner ou le matin car nous sommes rémunérées à la commission » (pièce 46 de la salariée).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A cet égard, l'employeur, qui se borne à contester le fait que la salariée réalisait 39 heures par semaine, n'apporte aux débats aucun élément propre à justifier de ses horaires.
Au vu des éléments produits, il convient, par voie d'infirmation, de fixer à la somme de 6 306,48 euros le rappel de salaires dû à la salariée au titre de ses heures supplémentaires de 2014 et 2015, outre 630,64 euros de congés payés afférents.
Sur le treizième mois et les congés payés des années 2014 à 2016
La salariée se fonde sur l'article 38 de la convention collective s'agissant du 13ème mois et sur l'avenant 31 à cette convention collective (article 7 alinéa 2) s'agissant des congés payés. Elle expose que ses bulletins de paie ne comportent aucune mention relative au paiement du 13ème mois et à un taux appliqué à ses commissions qui représenterait les congés payés. Elle détaille le quantum de ses demandes en réalisant un calcul ayant pour assiette le montant des salaires perçus.
En réplique, l'employeur objecte que les demandes de la salariée méconnaissent le statut de négociateur immobilier tel que fixé par la convention collective et se fonde sur les articles 4, 5 et 7 de l'avenant 31. Il rappelle que selon ces textes, le négociateur immobilier non-VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel, que la rémunération peut être composée essentiellement ou exclusivement de commissions et que le salaire brut minimum peut constituer en tout ou partie une avance sur ces commissions, que le 13ème mois peut être inclus dans la rémunération et que dans cette hypothèse, le négociateur perçoit, dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel et que, s'agissant des congés payés, il est expressément prévu la possibilité d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération servie au négociateur à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés. Il soutient qu'au cas d'espèce, le contrat de travail de la salariée répond à ces exigences.
***
Sur le treizième mois
L'article 38 de la convention collective prévoit :
« Gratification (13e mois) (1)
Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l'objet d'un fractionnement en deux versements semestriels.
Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21,22,24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence.
Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.
Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau.
Ce calcul étant 'proraté' selon le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou de suspension du contrat de travail.
(1) Pour la prime de 13e mois des négociateurs, se référer à l'annexe IV « statut du négociateur immobilier ». »
L'annexe à laquelle il est renvoyé prévoit en son article 5 : « Pour le négociateur immobilier, VRP ou non, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération, conformément à l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier. En conséquence, le négociateur perçoit dans l'année civile, congés payés inclus :
. pour les négociateurs immobiliers non-cadres : (')
. pour les négociateurs immobiliers cadres : une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à leur niveau tel que défini à l'article 4.2.2 du présent statut. »
Et l'article 4.2.2 en question prévoit :
« 4.2.2. Négociateur immobilier cadre, VRP et non VRP
Le salaire minimum brut annuel conventionnel des négociateurs immobiliers cadres est fixé par l'avenant « Salaires » en vigueur (annexe II) selon leur classification.
Le salaire minimum brut mensuel conventionnel correspond au 1/13 du salaire minimum brut annuel conventionnel. ».
Il est constant qu'il ressort de la combinaison de ces textes que le négociateur immobilier perçoit dans l'année civile au moins treize fois son salaire minimum brut mensuel, soit le salaire minimum brut mensuel convenu, ce dont il faut déduire que le salarié ne peut prétendre à un rappel de prime de treizième mois sur la base du salaire global qu'il a perçu au titre de ses commissions.
En l'espèce le contrat de travail de la salariée à effet au 7 janvier 2014 prévoit en son article 5qu'elle « sera exclusivement rémunérée à la commission et fera l'objet d'objectifs définis dont les modalités sont fixées chaque année par avenant au (') contrat. [La salariée] en sa qualité de négociateur sous statut bénéficiera d'une garantie annuelle de rémunération comprenant notamment les congés payés, les frais professionnels et le treizième mois. (') ». Son salaire mensuel garanti était de 1 840,50 euros mensuels soit soit 23 926,50 euros sur treize mois.
Or, il n'est pas discuté que, comme le prétend à juste titre l'employeur, la salariée a, tant pour 2014 que pour 2015 et les premiers mois de l'année 2016, perçu une rémunération supérieure à la garantie annuelle (36 813,41 euros en 2014, 86 938,43 euros en 2015 et 15 625,54 euros pour les quatre premiers mois de l'année 2016).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les congés payés
L'article 7 de l'annexe 31 à la convention collective prévoit : « En ce qui concerne les congés payés, l'employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail :
. soit de l'application de l'article 21 de la convention collective nationale de l'immobilier : pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du 1/10 (art. L. 3141-24 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable.
. soit de l'application de la solution de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés. ».
En l'espèce, ainsi qu'il a été vu ci-dessus (cf. article 5 du contrat de travail), les parties ont opté pour la deuxième solution, c'est-à-dire l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération. Mais cette solution n'est possible que si le contrat « mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés »
Or ni le contrat de travail ni les avenants ultérieurs ne mentionnent expressément à la fois le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés.
Par conséquent, selon le calcul pertinent ' reposant sur la règle du 1/10ème des salaires perçus ' que la salariée présente et que la cour adopte, il conviendra, par voie d'infirmation, de condamner la société à lui payer la somme de 10 284,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour les années 2014 à 2016.
Sur le rappel de commission
La salariée soutient que pour trois affaires ([Y], Franklin finance/ambassade de Thaïlande et [L]/[D]) elle n'a pas perçu les commissions qui lui étaient dues, ce que conteste l'employeur.
***
Les commissions dues à la salariée étaient évaluées de la façon suivante :
. 15 % du montant H.T de la commission d'agence pour tout mandat apporté et 20 % s'il s'agissait d'un mandat exclusif,
. 15 % du montant H.T de la commission d'agence pour tout mandat vendu.
Sur l'affaire [Y]
La salariée allègue avoir obtenu un mandat exclusif signé à l'agence le 10 avril 2014 concernant un bien immobilier que Mme [Y] souhaitait vendre.
Toutefois, le caractère exclusif du mandat litigieux est contesté par l'employeur qui produit en ce sens les attestations de Mme [S] et Mme [Y], laquelle explique que dans un premier temps, un mandat exclusif lui a été proposé mais qu'elle l'a refusé sur les conseils de ses enfants de sorte qu'elle a signé un mandat sans exclusivité. Entendues par les services de police et de gendarmerie dans le cadre d'une plainte de la salariée pour faux témoignage, Mmes [S] et [Y] ont expliqué de façon concordante que cette dernière n'a pas souhaité signer un mandat de vente exclusif (pièces 46 et 47 de la salariée).
Quant au mandat sans exclusivité qu'elle verse aux débats, la salariée conteste sa signature et les paraphes qui y sont apposés. Même si l'expert graphologue conclut, dans une expertise non contradictoire, qu'en raison de nombreuses discordances, les signatures et paraphes figurant sur la pièce 20 de la salariée ne sont pas écrites de sa main, la cour observe que les signatures et paraphes en question ressemblent à ceux figurant sur d'autres documents dont elle reconnaît être l'auteur (comme sa pièce 28, par exemple, qui est un autre mandat).
En outre, d'une part, la plainte susvisée a été classée sans suite par le parquet, lequel a considéré l'infraction insuffisamment caractérisée et d'autre part et surtout, la salariée n'établit pas qu'un mandat exclusif a été signé et ne produit aucun autre mandat relatif à l'affaire [Y] que celui qu'elle verse aux débats sous sa pièce 20.
Le mandat non exclusif qui ressort de cette pièce fait apparaître une rémunération du mandataire de 60 000 euros TTC « maximum ». Il en résulte, sur cette base, un montant hors taxes de 50 000 euros correspondant à l'assiette de la commission qui aurait été due à la salariée si toutefois la rémunération du mandataire avait effectivement été fixée à cette hauteur.
Mais il résulte de la pièce 24 de la salariée (une facture d'honoraires) que la rémunération du mandataire a en réalité été fixée à 25 000 euros TTC soit 20 833,33 euros hors taxes.
Dès lors que la salariée ne démontre pas qu'il s'agissait d'un mandat exclusif, il convient de retenir que la société était liée au mandataire vendeur par un mandat sans exclusivité ainsi que cela est mentionné sur la pièce 20. La salariée pouvait donc prétendre une commission de 15 % sur la somme de 20 833,33 euros, à soit 3 125 euros.
La salariée soutient qu'elle a perçu la somme de 3 125 euros (ce qui ressort de sa pièce 27 ' compte rendu d'activité) de sorte qu'elle a été remplie de ses droits.
L'employeur expose cependant que la salariée a été gratifiée de la somme de 4 167 euros au lieu des 3 125 euros auxquels elle pouvait prétendre (soit une différence de 1 042 euros), ce qui ressort, selon lui, de sa pièce 10 et du bulletin de paie de la salariée du mois de juillet 2014.
Force est de constater que les pièces 10 de l'employeur et 27 de la salariée, qui sont toutes deux des comptes-rendus d'activité, sont contradictoires. Elles ont toutes deux la même valeur probante : aucune n'est signée et toutes deux sont des tableaux de type excel dont la provenance n'est pas connue de la cour. Quant au bulletin de paie de la salariée du mois de juillet 2014, il rend compte d'une commission de 14 799 euros qui correspond en réalité à une commission globale ne permettant pas à la cour d'identifier quelle est la part qui résulte de la seule affaire [Y].
En fait de preuve du paiement du salaire, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la salariée a prouvé qu'il devait lui revenir une somme de 3 125 euros et affirme que c'est cette somme qui lui a été payée. L'employeur ne prouve pas s'être libéré à une hauteur supérieure à cette somme.
Il convient donc à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'un reliquat dû au titre de sa commission pour l'affaire [Y], mais également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande visant à condamner la salariée à lui payer la somme de 1 042 euros au titre de cette affaire.
Sur l'affaire Franklin Finance/ambassade de Thaïlande
La salariée reproche à l'employeur d'avoir déduit de la base de calcul de sa commission les frais d'huissier (2 800 euros) exposés pour l'établissement de l'état des lieux du bien immobilier, initialement destiné à être vendu selon un mandat donné à la salariée, mais finalement loué en avril 2015 à l'ambassade de Thaïlande moyennant un loyer mensuel de 10 000 euros.
L'employeur réplique en substance que la salariée a été remplie de ses droits et qu'elle aurait dû faire diligence elle-même pour l'établissement d'un état des lieux, sans recourir à un huissier.
Il n'est pas discuté que la commission d'agence avait été fixée à 20 000 euros TTC soit 16 666 euros hors taxes. Il ressort de la pièce 27 de la salariée (récapitulatif des commissions perçues entre 2014 et 2016) que la salariée a perçu une commission de 2 580 euros TTC (2 150 euros hors taxes). Il n'est pas non plus discuté que le taux de commissionnement pour cette prestation était de 15 %.
Selon les avenants au contrat de travail de la salariée, le commissionnement s'applique sur le montant hors taxes de la commission d'agence.
Il se déduit du commissionnement appliqué à la salariée que l'employeur a déduit de la commission d'agence (20 000 euros) la somme correspondant aux frais d'huissier (2 800 euros) pour la commissionner sur la base d'une somme de 17 200 euros. En effet, 15 % de cette somme représentent bien 2 580 euros et c'est bien cette somme qui correspond à la commission dont la salariée a été gratifiée pour l'opération litigieuse.
L'avenant au contrat de travail applicable au mois d'avril 2015 n'assoit la commission de la salariée que sur le montant hors taxe de la commission d'agence. Aucune stipulation contractuelle n'évoque la question des frais. Tout au plus l'article 1 de l'avenant couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 ne prévoit-il de déduction qu'en ce qui concerne les « différentes taxes présentes et à venir et des éventuelles rétrocessions (partage d'honoraires avec des tiers, commissions d'apporteurs, etc.) ».
Par conséquent, les frais d'huissier exposés pour l'établissement d'un état des lieux ' justifié par la nature exceptionnelle du bien ' n'avaient pas à être déduits de la commission d'agence et c'est à juste titre que la salariée expose qu'elle aurait dû être commissionnée sur une base de 20 000 euros au lieu de 17 200.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée visant un rappel de 350 euros.
Sur l'affaire [L]/[D]
La salariée reproche à l'employeur d'avoir déduit de l'assiette de sa commission la somme de 3 333 euros correspondant à des frais de vidéo, exposés pour favoriser la vente d'un bien immobilier en décembre 2015, et réclame un rappel de 500 euros (soit 15 % de 3 333). L'employeur convient pour sa part que le rappel sollicité par la salariée à hauteur de 500 euros lui est effectivement dû.
En définitive sur le rappel de commissions
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 850 euros correspondant au rappel des commissions dues en 2015 à la salariée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée reproche à l'employeur :
. des pratiques déloyales au profit de la gérante caractérisées par :
. le fait de ne pas lui avoir attribué de secteur contrairement à la pratique professionnelle dominante et le fait, pour la co-gérante, Mme [G], de capter tous les mandats susceptibles de l'intéresser comme cela a été démontré, selon elle, au travers de la vente [Y] et comme cela transparaît au travers du très fort « turn over » des négociateurs au sein de l'agence ;
. le fait que l'employeur lui a, lorsque Mme [S] a été promue en septembre 2015 en qualité de négociatrice alors qu'elle ne disposait ni d'expérience ni de clientèle, « demandé de lui donner tous ses clients dont le budget était inférieur à 600 000 euros (') à l'exception de ses relations personnelles » ;
. le fait que l'employeur n'a pas fait apparaître l'équipe sur le site de l'agence ;
. le fait que, pour la vente [L] dont elle avait rentré le mandat, son numéro de téléphone ne figurait pas sur les publicités et avait été remplacé par celui de Mme [G] et le fait que, pour l'affaire « ambassade de Thaïlande » la signature du bail a été faite par Mme [G] qui n'a même pas proposé de l'accompagner pour la signature.
. de fausses promesses de promotion et des man'uvres pour renégocier les conditions de sa rémunération caractérisées par :
. une promesse de promotion en tant que responsable commerciale figurant dans son contrat de travail qui, au prétexte d'une insuffisance professionnelle, n'a pas été tenue en dépit d'un dépassement de 37 % de ses objectifs et en dépit de ce qu'elle avait quitté, pour cette raison, son emploi chez Nexity,
. le fait que l'employeur a invoqué des reproches et mis en cause ses compétences et son professionnalisme au dernier trimestre 2015 et au mois de janvier 2016 pour obtenir son accord sur la signature d'un avenant prévoyant des conditions de rémunérations inférieures à celles fixées auparavant,
. des pratiques douteuses que la salariée illustre au travers de l'affaire [Y].
. l'opacité du calcul des commissions l'employeur :
. n'ayant jamais fourni de relevés précisant le détail des commissions,
. ayant procédé à des retenues de frais qui n'ont pas à être supportés par la salariée (état des lieux et vidéo),
. n'ayant au premier trimestre 2016 pas réglé ses commissions à la salariée pour faire pression sur elle et lui faire signer un avenant qui modifiait les conditions de sa rémunération,
. ne lui ayant pas remis un exemplaire de son solde de tout compte signé.
L'employeur réplique que les griefs de la salariée, qui procède par des allégations gratuites, sont injustifiés. Il invoque la prescription pour tous les faits antérieurs au 27 décembre 2015.
***
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ce texte prescrivait les mêmes délais dans sa rédaction applicable à partir de 2014.
En l'espèce, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 22 décembre 2017.
Il convient donc de vérifier si la salariée établit un manquement de l'employeur qui n'est pas prescrit à la date de sa saisine le 22 décembre 2017, en examinant les faits qu'elle invoque un par un.
Sur les pratiques déloyales au profit de la gérante
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
S'agissant du fait que l'employeur n'a pas attribué de secteur contrairement à la pratique professionnelle dominante et du fait, pour la co-gérante, Mme [G], de capter tous les mandats susceptibles de l'intéresser, la salariée se fonde sur la vente [Y] à propos de laquelle la cour n'a pas, faute d'élément probant, retenu d'irrégularité.
Elle se fonde aussi sur les attestations de Mmes [I] et [U] ' anciennes salariées ' qui, s'agissant de la première, témoigne de ce que « pour rentrer de nouveaux biens, il fallait compter sur nos relations uniquement car cela était impossible par l'agence » car « si un propriétaire se présentait, le mandat était attribué d'office à la directrice de l'agence » et qui, s'agissant de la seconde, est dépourvue de précision sur les conditions de travail.
Il ressort cependant de l'attestation de Mme [I] qu'elle n'a travaillé pour la société Quartz Immobilier qu'en octobre et en novembre 2014, étant rappelé que la salariée a travaillé deux ans pour cette société, de janvier 2014 à avril 2016. L'attestation de Mme [I] est donc peu révélatrice des conditions de travail de la société.
Sans offre de preuve, la salariée expose que l'employeur lui a, lorsque Mme [S] a été promue en septembre 2015 en qualité de négociatrice alors qu'elle ne disposait ni d'expérience ni de clientèle, « demandé de lui donner tous ses clients dont le budget était inférieur à 600 000 euros (') à l'exception de ses relations personnelles ».
Le fait que l'employeur n'a pas fait apparaître l'équipe sur le site de l'agence est établi ' au moins sur une durée de deux mois ' par l'attestation de Mme [I].
Le fait que, pour la vente [L] dont la salariée avait rentré le mandat, son numéro de téléphone ne figurait pas sur les publicités et avait été remplacé par celui de Mme [G] est établi par la comparaison des pièces 22 et 29 de la salariée. Toutefois, il convient de relever que la salariée a, malgré cela, perçu la commission associée à ce mandat, à l'exception de la somme de 350 euros qui a fait l'objet d'un rappel de commission, de sorte que le préjudice est réparé.
Il n'est pas contesté que l'affaire « ambassade de Thaïlande » la signature du bail a été faite par Mme [G] qui n'a pas proposé de l'accompagner pour la signature.
Cependant, ces faits sont tous antérieurs au 22 décembre 2015, et datent donc de plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte qu'ils sont prescrits.
Sur les fausses promesses de promotion et les man'uvres pour renégocier les conditions de la rémunération de la salariée
Le contrat de travail de la salariée prévoit en son article 1 que « si l'intégration de Mme [Z] est satisfaisante, elle se verra confier, en sus de son activité de négociateur, les fonctions de coordination commerciale de l'établissement du Chesnay ».
Cette clause est potestative puisqu'elle fait naître une obligation qui ne dépend que de la seule volonté de l'employeur. Mais la bonne foi étant présumée, il revient au salarié d'établir la mauvaise foi de l'employeur qui n'a pas accordé à la salariée les fonctions qu'il s'était engagé à lui confier « si son intégration était satisfaisante ».
Continu, ce fait n'est pas affecté par la prescription de l'article L. 1471-1. Mais la salariée n'établit pas la mauvaise foi de l'employeur en alléguant simplement que parce qu'elle avait dépassé son objectif de 37 %, elle aurait dû se voir attribuer les fonctions promises. Peu importe à cet égard qu'elle ait ou non quitté ses précédentes fonctions chez Nexity, étant ici précisé que c'est à juste titre que l'employeur expose qu'en intégrant la société Quartz Immobilier, la salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire.
En pièce 5, la salariée montre qu'elle a fait l'objet d'un entretien le 15 décembre 2015 à l'occasion duquel elle s'est vue reprocher une insuffisance professionnelle, un mauvais état d'esprit et une mauvaise application des méthodes de l'entreprise. Corrélativement, en janvier 2016, l'employeur a proposé à la salariée la signature d'un avenant qui, ainsi que le soutient la salariée à juste titre, avait pour effet une dégradation de sa rémunération. La salariée n'a pas accepté de signer cet avenant. Les nouvelles conditions de sa rémunération ne lui ont donc pas été imposées. Mais dans le contexte caractérisé par un entretien qui avait eu lieu le 15 décembre 2015, la réalité de pressions exercées par l'employeur sur la salariée est établie. Et les faits ' continus de décembre à janvier 2016 ' ne sont pas prescrits.
Sur les pratiques douteuses de l'employeur
La salariée illustrant au travers de l'affaire [Y] ce qu'elle tient pour des pratiques douteuses, alors que la cour a estimé qu'il n'était pas établi que cette affaire n'avait pas été source d'irrégularités, ce grief n'est pas établi. Au surplus, les faits relatifs à cette affaire datant de 2014, ils sont prescrits.
Sur l'opacité du calcul des commissions
Dès lors que la salariée était parfaitement en mesure de suivre sa propre activité générant des commissions, ce qu'elle a d'ailleurs fait comme le montre sa pièce 27, le manquement de l'employeur n'est pas établi.
Il est en revanche démontré que l'employeur a procédé à des retenues de frais qui n'avaient pas à être supportés par la salariée s'agissant de l'état des lieux établi par huissier et de la vidéo destinée à vendre un bien. Mais d'une part, les faits sont antérieurs au 22 décembre 2015 et sont donc prescrits, d'autre part, le préjudice qui en est résulté a été réparé par le rappel de commission qui a été accordé à la salariée.
Ensuite, dans le contexte susvisé (l'entretien du 15 décembre 2015 et la proposition de signature d'un avenant dégradant la rémunération de la salarié en janvier 2016), il ressort des bulletins de paie de la salariée qu'elle a perçu :
. en janvier 2016 une rémunération de 1 840,50 euros (étant incidemment observé qu'elle a perçu ce mois là une rémunération de 262,77 euros au titre de ses heures supplémentaires),
. en février 2016 une rémunération de 1 840,50 euros (étant incidemment observé ici encore qu'elle a perçu une rémunération de 262,77 euros au titre de ses heures supplémentaires),
. en mars 2016 une rémunération de 6 419 euros au titre de ses commissions,
. en avril 2016 une rémunération de 5 000 euros au titre de ses commissions.
La salariée expose que ses commissions lui ont été réglées tardivement en mars et en avril 2016. De fait, elle n'a perçu en janvier et février 2016 qu'une rémunération correspondant au minimum garanti. Sur ce point, la société explique que les commissions n'ont finalement été payées qu'en mars 2016 en raison du temps nécessaire pour que soient collationnés les éléments déterminant le calcul des commissions. Ce fait est accrédité par la lecture des bulletins de paie de la salariée depuis l'origine de la relation contractuelle montrant effectivement un décalage entre le moment où les commissions sont générées par son activité et celui où elle les perçoit. A titre d'exemple, au mois d'avril 2015, la salariée a perçu le salaire minimum garanti (1 840,50 euros) et au mois de mai 2015, elle a perçu 12 809 euros de commissions, étant précisé que selon la pièce 27 de la salariée, elle avait eu, au mois d'avril 2015, une activité générant des commissions, ce qui établit la réalité du décalage allégué par l'employeur.
En ce qui concerne le fait que l'employeur ne lui a pas remis « un exemplaire de son solde de tout compte signé », ce grief, qui n'est pas prescrit, n'est pas établi dès lors qu'il ressort des déclarations mêmes de la salariée ' faites devant les services de police le 21 avril 2016 dans le cadre d'une plainte par la suite classée par le parquet ' qu'elle a refusé de signer son solde de tout compte. Dès lors, elle ne peut faire grief à l'employeur de ne pas lui avoir remis « un exemplaire de son solde de tout compte signé ».
***
En définitive, les manquements invoqués par la salariée sont soit prescrits, soit non établis, soit déjà réparés, excepté celui relatif aux pressions exercées par l'employeur entre décembre 2015 et janvier 2016.
Ces pressions, caractérisent une exécution déloyale, par l'employeur du contrat de travail. Il en est résulté, pour la salariée, un préjudice qui, par voie d'infirmation du jugement, sera réparé par une indemnité de 800 euros, somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner en outre au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement au titre des frais exposés par la salariée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2014 à 2016, condamne la société Quartz Immobilier à payer à Mme [Z] la somme de 850 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu'il déboute la société Quartz Immobilier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de restitution de la somme de 542 euros de trop versé sur commissions,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Quartz Immobilier à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 6 306,48 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires réalisées de 2014 et 2015, outre 630,64 euros de congés payés afférents,
- 10 284,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour les années 2014 à 2016,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Quartz Immobilier à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Quartz Immobilier aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente