Cour d'appel, 08 octobre 2002. 2001/00807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00807
Date de décision :
8 octobre 2002
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DU 08 Octobre 2002 ------------------------- M.F.B
Michel HAMANN X... C/ Solange Y... épouse Z... RG A... :
01/00807 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille deux, par Madame B..., Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel HAMANN X... né le 11 Mars 1952 à ORLEANS (45000) Demeurant 2 bis, Rue Jean Joseph Calès 46300 GOURDON représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP FAUGERE & ASSOCIÉS, avocats APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 07 Mai 2001 D'une part, ET : Madame Solange Y... épouse Z... née le 17 Octobre 1952 à VALEUIL (24310) Demeurant Domaine de Veillance 3, Allée Léo Drouyn 33160 ST MEDARD EN JALLES représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2002, devant Madame B..., Présidente de Chambre, Messieurs C... et COMBES, Conseillers, assistés de Monique D..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Michel HAMANN X... est débiteur d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant commun née de son union avec Solange Z... dont le montant initial a été fixé par le Juge aux Affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 15 décembre 1992, avant d'être supprimée selon une ordonnance du 10 avril 1997 finalement réformée selon arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 13 janvier 1998. Saisi à sa requête d'une contestation portant sur la procédure de saisie-attribution engagée par Solange Z..., le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de
Gourdon a, par ordonnance rendue le 7 mai 2001, rejeté sa demande en annulation et en mainlevée et l'a condamné à lui payer les sommes de 762.25 euros à titre de dommages-intérêts et celle d'un même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Michel HAMANN X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il conteste la validité de la procédure de saisie-attribution dont il soutient qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 dés lors que l'acte de saisie n'indique pas le véritable nom du débiteur, ni le titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, enfin ne comporte pas le détail juste et vérifiable des sommes réclamées. Estimant n'être débiteur d'aucune somme il sollicite également la mainlevée de cette saisie et discute à titre subsidiaire le compte présenté, soutenant que la pension ne saurait être due durant la période comprise entre le 1er juillet 1997 et l'arrêt du 13 janvier 1998 alors que l'enfant était à sa charge, invoque des paiements effectués pour un total de 14 491.18 euros dont ceux versés au foyer où a résidé l'enfant de telle sorte qu'il n'est redevable d'aucune somme, concédant toutefois que dans la moins bonne des hypothèses, la mesure critiquée ne saurait être validée pour une somme supérieure à 6 548.54 euros. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes de 1 524.49 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1 524.49 euros au titre de ses frais irrépétibles. * * * Solange Z... réplique, s'agissant de la régularité de la procédure que le nom patronymique mentionné est bien celui de son débiteur qui ne saurait invoquer de grief dés lors qu'il en fait lui-même usage et que l'éventuelle imprécision de sa réclamation est désormais couverte par le décompte actuellement présenté qui correspond aux sommes dues postérieurement
au mois de mars 1997. Elle rappelle que le Juge de l'Exécution n'est pas compétent pour statuer sur la répétition de l'indu ni sur la compensation qui en découlerait en l'absence de titre et soutient que les sommes directement versées par le père à sa fille n'ont aucun effet libératoire. Poursuivant en conséquence la confirmation de la décision dont appel elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer les sommes de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle d'un même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu en premier lieu que l'acte de saisie-attribution doit en application de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 contenir à peine de nullité, notamment (alinéa 1°) l'indication des nom et domicile du débiteur, (alinéa 2°) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et (alinéa 3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; Qu'à défaut de disposition contraire et en vertu du renvoi opéré par l'article 649 du Nouveau Code de Procédure civile, le régime de la nullité de l'acte litigieux obéit à celui défini par les articles 112 et suivants du même code en sorte qu'à défaut de figurer au nombre des irrégularités limitativement énumérées par l'article 117, celles actuellement soulevées obéissent aux dispositions des articles 114 et 115 du même code ; Qu'il appartient en conséquence à Michel HAMANN X... de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, quand bien même s'agirait-il d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu tout d'abord que si l'erreur dans la désignation du débiteur rend effectivement nul l'acte querellé, tel n'est pas le cas en l'espèce dés lors qu'ayant lui-même sollicité de porter le nom d'HAMANN PIDANCET dont il est en outre démontré qu'il l'utilise
habituellement, l'appelant est mal fondé à invoquer le moindre grief de ce chef, alors même que les mentions exigées relatives à l'état-civil et au domicile s'avèrent exactes, excluant en conséquence tout risque de confusion préjudiciable ; Attendu que répondant ensuite à la nécessité d'énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, la mention de la seule ordonnance du 15 décembre 1992 apparaît suffisante alors que Michel HAMANN X... ne démontre pas le grief que lui causerait l'absence d'indication des deux décisions postérieures, étant de surcroît observé que la seconde d'entre elles, soit l'arrêt infirmatif rendu le 13 janvier 1998, maintient expressément les dispositions de la décision rendue le 15 décembre 1992 en sorte qu'aucun doute ne peut s'élever dans l'esprit du débiteur saisi sur la nature du titre en vertu duquel il a été procédé à la saisie; Attendu enfin que l'acte distingue les sommes réclamées en principal et frais ainsi que l'exige le texte, la somme de 59 826 francs étant vérifiable dés lors qu'elle correspond à l'addition des mensualités dues au titre de la pension alimentaire à la charge de Michel HAMANN X..., dont les modalités d'indexation sont contenues dans le titre énoncé et que ce dernier a été à même de contrôler et de discuter ainsi que l'enseigne la lecture de l'assignation renfermant une contestation particulièrement argumentée qu'il a fait délivrer ; que s'agissant en tout état de cause d'une irrégularité susceptible d'être ultérieurement régularisée, les précisions qui ont été apportées dans le cadre de la procédure de première instance par le calcul détaillé mois par mois des pensions réclamées ne laisseraient subsister aucun grief ; Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les moyens de nullité ; Attendu en second lieu que si le débiteur dispose de la faculté de solliciter du Juge de l'Exécution la mainlevée totale ou partielle de la saisie en justifiant d'événement postérieurs au
jugement de nature à remettre en cause le droit du poursuivant, tels que le paiement ou la compensation, encore convient-il qu'il fasse la démonstration, selon le cas, de l'effectivité et du caractère libératoire des règlements intervenus ou de la réunion des conditions posées par l'article 1291 du Code civil ; Et attendu que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire ; Qu'il s'ensuit de l'ensemble tout d'abord cette conséquence que la réclamation portant sur les sommes dues entre les mois d'avril 1997 et d'avril 2000, il ne saurait en être déduit celles relatives à la période comprise entre les mois de juillet 1997 à janvier 1998 en présence de la mention de l'arrêt infirmatif du 13 janvier 1998 qui maintient expressément les dispositions de la décision initialement rendue le 15 décembre 1992 ; Que Michel HAMANN X... ne saurait davantage invoquer des paiements antérieurs à la période concernée alors que les comptes ont été apurés par de précédentes saisies et qu'il n'a d'ailleurs pas usé de la faculté offerte par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que l'y invitait si nécessaire le jugement précédemment rendu le 6 janvier 1998 ; Et qu'il admet lui-même que les cinq versements effectués entre le 2 novembre 1999 et le 26 octobre 2000 l'ont été à l'adresse du foyer résidence où séjournait l'enfant en sorte qu'à défaut d'avoir été réalisés entre les mains du créancier ou en vertu d'un accord avec ce dernier qui n'est d'ailleurs pas invoqué, ces règlements sont dépourvus d'effet libératoire dans le cadre de la réclamation actuelle ; et qu'à supposer que l'appelant dispose là d'un principe de créance, il ne réunit en l'état aucune des conditions relatives à la compensation qu'il sollicite; Qu'il n'y donc pas lieu, au résultat de ce qui précède, à mainlevée même partielle de la saisie querellée ; Attendu que la décision dont appel qui a fait une juste application des principes rappelés et en a tiré leur exacte conséquence sera en
conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'à défaut de démontrer que le recours engagé par l'appelant ait procédé d'une intention de lui nuire, Solange Z... ne saurait prétendre à la satisfaction de la demande de réparation correspondante ; Qu'il sera en revanche fait droit dans la proportion retenue au dispositif à celle formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, les dépens étant mis à la charge de Michel HAMANN X... qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Michel HAMANN X... à payer à Solange Z... la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Michel HAMANN X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Madame B..., Présidente et Madame D..., Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. D...
A...
B...
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