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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-21.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.225

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Fréjus (Var), avenue des Arbousiers, Saint-Jean de l'Esterel, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété "Les Roches Rouges", en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de l'Association syndicale libre des propriétaires du parc résidentiel de l'Esterel, dont le siège est à Fréjus (Var), Saint-Jean de l'Esterel, prise en la personne de son président et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du parc résidentiel de l'Esterel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... sollicitait la compensation des sommes dues par l'Association syndicale libre des propriétaires du parc résidentiel de l'Esterel avec sa propre dette de charges pour un lot étranger à la copropriété des Roches Rouges et que, pour les lots dont il disposait dans cette copropriété, il ne détenait pas de créance personnelle exigible sur l'Association syndicale, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Association syndicale libre des propriétaires du parc résidentiel de l'Esterel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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