Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00754 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKM - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [T] [Z]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [I], interprète en langue ourdou
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [U]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de décision suite à la contestation de l’OQTF devant le TA
- tardiveté de la notification des droits en rétention
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Le juge indique ne pas avoir eu de communication de l’OQTF dans le dossier et le soulève aux débats.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’avais un avocat qui s’était présenté pour les affaires antérieures, je n’ai pas eu de réponse pour le moment, j’ai fait toutes les procédures avec mon avocat, même pour mon placement en foyer, je lui avais tout fourni, je n’ai eu aucune réponse de la préfecture depuis. Pour l’OQTF je n’ai eu aucun document. Mon patron ne s’y est pas bien pris, il a dû envoyer les papiers deux fois, je pense que c’est pour ça que je n’ai pas eu l’autorisation de travail.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00754 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 avril 2024 à 17 heures (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 avril 2024 reçue et enregistrée le 8 avril 2024 à 14 heures 07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Z]
né le 19 Mars 2004 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [I], interprète en langue ourdou
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 avril 2024, notifiée le même jour à 10 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [Z], né le 19 mars 2004 à [Localité 5] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 08 avril 2024, reçue le même jour à 17 heures, Monsieur [T] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [T] [Z] soutient les moyens suivants :
-la tardiveté de la notification des droits en rétention
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de trace de recours devant le tribunal administratif et en tout état de cause, cela n’empêche pas le maintien en rétention.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 08 avril 2024, reçue le même jour à 14 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [T] [Z] ne soulève pas de moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Il est mis dans le débat la question de la recevabilité de la requête en l’absence de l’OQTF.
Le représentant de l’administration admet l’absence de l’OQTF produite en procédure.
Monsieur [T] [Z] indique qu’un avocat s’est présenté pour ses affaires antérieures et qu’il n’a pas eu de réponse à ce stade. Il avait fourni toutes les pièces à son avocat. Il n’a pas eu de document concernant l’OQTF. Il indique que son employeur a été informé récemment.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [T] [Z] indique qu’il a été prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance pendant sa minorité, qu’il est hébergé à [Localité 4], qu’il a bénéficié d’un titre de séjour, qu’il travaille en CDI, qu’il a contesté la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [T] [Z] n’a pas contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 octobre 2023, qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge et sans attache particulière en FRANCE, qu’il est dépourvu de document d’identité, qu’il a déclaré son intention de rester en FRANCE, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il s’est soutrait à la mesure d’éloignement qui lui laissait un délai de départ volontaire.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 06 avril 2024 à [Localité 4]. Au cours de son audition, il a expliqué être hébergé porte de [Localité 1] à [Localité 4] chez un ami, être arrivé en FRANCE alors qu’il était mineur, a indiqué avoir effectué une demande d’asile en FRANCE, ne pas connaître son adresse, ne pas travailler et souhaiter faire un recours contre le rejet de sa demande d’asile.
Les pièces produites tendent à démontrer que Monsieur [T] [Z] était titulaire d’un titre de séjour, ce que le préfet n’évoque absolument pas dans sa décision, non plus qu’il produit le refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’absence de document d’identité n’empêche pas le placement sous assignation à résidence par l’administration. L’OQTF notifiée à l’adresse connue de l’administration, à [Localité 4], a été portée à la connaissance de l’intéressé, lequel a évoqué dans son audition le fait qu’une avocate s’occupait de la contestation de la décision. Dans son audition, si une autre adresse a été évoquée, elle se trouvait également à [Localité 4]. Dès lors, il n’est pas établi que l’admnistration ait procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé et n’a pas démontré en quoi une assignation à résidence sur la commune de [Localité 4] était impossible et insuffisante à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la requête en prolongation de la rétention
La décision de placement ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, par ailleurs irrecevable en l’absence de production de l’OQTF, pièce justificative utile dont l’absence entraîne l’irrecevabilité de la requête sans qu’il besoin de justifier un grief.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00755 au dossier RG 24/00754 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [T] [Z] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 09 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00754 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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