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Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-81.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.858

Date de décision :

29 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société SIXAXES, - C... Daniel, - X... Lionel, - D... Patrick, - Y... Christian, - B... Alain, - CHARLES F..., - E... Patrick, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mars 1997, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 (ancien), 313-4 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des parties civiles du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que la prévention d'escroquerie au jugement supposait que soit produit, au cours de l'instance judiciaire, un document frauduleux ou encore que des manoeuvres frauduleuses accompagnent la production d'un document authentique mais sans valeur afin de surprendre la religion du juge ; qu'en l'espèce, il n'était ni établi, ni même indiqué dans leur mémoire par les parties civiles qu'un document falsifié, altéré, ait été produit lors d'une des procédures et notamment le 11 février 1994 devant le président du tribunal de commerce de Pontoise ; que l'information n'avait pas fait apparaître que la production de la copie du courrier technique en date du 23 août 1993 adressée par la DGA-DCN Bureau du Val de Rueil - à la société Martin-Gestec et dont la société Beta avait été destinataire d'une copie, copie non altérée ou falsifiée, eût été accompagnée de "manoeuvres" susceptibles d'être analysées comme des manoeuvres frauduleuses au sens des articles 313-4 du nouveau Code pénal ou 405 de l'ancien Code pénal applicable antérieurement au 1er mars 1994 ; "alors que, au titre des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie (ou sa tentative) se trouvent non seulement le faux matériel, mais également le faux intellectuel, c'est- à-dire un document qui tout en ne comportant ni falsification, ni altération matérielle, fait état de faits faux ou matériellement inexacts ; que, d'ailleurs, l'escroquerie a été retenue lorsque le plaideur argue sciemment de documents authentiques sans valeur pour surprendre la religion du juge ; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si en se bornant à produire, à l'appui de sa requête du 11 février 1994, dans laquelle elle alléguait ignorer l'existence de la société Sixaxes et le fait que certains de ses anciens salariés y étaient employés, pour obtenir une mesure d'instruction destinée à établir la prétendue concurrence déloyale qu'elle imputait auxdits salariés, la seule lettre du 23 août 1993, sans produire aucun des courriers antérieurs à cette lettre, non plus que l'ensemble des documents démontrant qu'elle était, en réalité, déjà en relations d'affaires avec la société Sixaxes à la date du 23 août 1993, et notamment qu'elle savait que son ancien salarié, Alain B... y était employé, la société BETA qui avait effectivement, grâce à cette manoeuvre, obtenu l'ordonnance qu'elle demandait, n'avait pas usé de manoeuvres frauduleuses et commis l'escroquerie au jugement qui lui était reprochée, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motif sur le faux intellectuel qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, précisément dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que, pour qu'il soit fait droit à sa requête, la société BETA s'était bornée à produire la seule correspondance en date du 23 août 1993, adressée par la société DGA-DCM - bureau du Val du Rueil - à Martin-Gestec, correspondance dont elle avait reçu une copie, sans produire aucun des nombreux courriers échangés entre elle-même et la société Sixaxes entre le 23 août 1993 et le 22 juin 1994, et qui démontraient, non seulement qu'elle connaissait dès avant la requête du 11 février 1994 l'existence de la société Sixaxes, mais encore qu'elle savait que cette société employait certains de ses anciens salariés et qu'elle avait, pour mieux tromper le juge, utilisé un tiers, en l'espèce son Conseil ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles qui était de nature à démontrer les manoeuvres frauduleuses dont la société BETA avait usé, tant pour obtenir l'ordonnance sur requête du 11 février 1994, que pour engager des actions en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Pontoise (assignation du 11 mai 1994) et devant le tribunal de grande instance de Nanterre (assignation du 20 juin 1994), la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire des parties civiles en sorte qu'elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, dans leur mémoire, les parties civiles soulignaient que les manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie au jugement étaient constituées non seulement par l'ordonnance du 11 février 1994 mais également par la requête du même jour sur laquelle l'ordonnance avait été rendue (mémoire p.7 dernier ) ; qu'en déclarant, dès lors, que le mémoire ne faisait état que de la seule ordonnance du 11 février 1994, la chambre d'accusation s'est mise en contradiction avec le mémoire, en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de tentative d'escroquerie reproché ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert de défaut de réponses à conclusions, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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