Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-44.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.944
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Karima X..., demeurant à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société VIP, dont le siège est à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Pradon, avocat de la société VIP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 7 octobre 1982 par la société VIP Créations Mireille Garnier en qualité de coupeuse ;
que les relations de travail ont pris fin le 8 octobre 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1992) qui a décidé qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant et de remise de bulletins de salaire, alors, selon le pourvoi, de première part, que la salariée se prévalait d'un contrat de droit commun à temps complet, que la qualification de ce contrat n'a jamais été contestée par l'entreprise, qu'il n'appartenait pas à Mme Y... d'établir la preuve de la normalité de ce contrat mais à l'employeur de démontrer que ce contrat de travail était devenu à temps partiel, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-3 du Code du travail faisant présumer que le contrat est à temps complet en l'absence de tout écrit ;
alors, de deuxième part, que Mme X... sollicitait paiement de congés payés non pris mais dont les droits n'étaient pas éteints ;
qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre des années de référence 89-90 et 90-91, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants et L. 223-14 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait injurié Mme X... avant de la licencier, n'a pas donné de base légale à sa décision en adoptant les motifs des premiers juges, le préjudice issu du comportement particulièrement odieux de l'employeur correspondant à un préjudice distinct de la réparation née de la violation des règles sur le caractère réel et sérieux que doit avoir le licenciement ;
alors, de dernière part, qu'en allouant des rappels de salaire à Mme X... et en la déboutant de sa demande d'ordonner la remise des bulletins de salaire conforme, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en relevant d'abord que la salariée avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'elle avait effectué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ont relevé que Mme X... n'apporte aucune justification pour le surplus de sa demande ;
Attendu, encore, qu'ils ont aussi relevé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un préjudice distinct et complémentaire de celui résultant de la rupture du contrat de travail dénué de cause réelle et sérieuse ;
que le troisième moyen, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine que les juges du fond ont faite du préjudice subi par la salariée ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a débouté la salariée de la demande de rappel de salaires qu'elle avait à nouveau formulée devant elle, a, par là même, rejeté la demande concernant les bulletins de salaire ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société VIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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