Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00760
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBD4
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SYNDICAT [Adresse 16]
SARL IMMOBILIER DU FUTUR
C/
[I] [W]
[P] [W]
[Z] [D]
[V] [M]
[A] [T]
[O] [C]
[L] [E]
Epoux [X] [G]
Epoux [K] [B]
SAS [Adresse 16]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 458-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES - SYNDICAT [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER DU FUTUR,
[Adresse 5]
[Localité 9]
SARL IMMOBILIER DU FUTUR pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BERGERAC 451 174 627
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Pierrick CHOLLET, substitué à l'audience par Me RAFFIER, SCP TMV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 10 juin 2022, RG 20/00986
D'une part,
ET :
Monsieur [I] [W]
né le 12 octobre 1945
Madame [P] [W]
née le 19 juillet 1953
domiciliés ensemble : [Adresse 10]
[Localité 1]
PAYS-BAS
Monsieur [Z] [D]
né le 26 septembre 1957
Madame [V] [M]
née le 10 août 1960
domiciliés ensemble : [Adresse 12]
Monsieur [A] [T]
né le 9 août 1960
domicilié : [Adresse 14]
[Adresse 6]
PAYS- BAS
Monsieur [O] [C]
né le 30 avril 1949
Madame [L] [E]
née le 05 mars 1950
domiciliés ensemble : [Adresse 15]
PAYS-BAS
Monsieur [X] [G]
né le 11 mars 1949
Madame [R] [J] épouse [G]
née le 04 avril 1958
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
tous représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Petra CRAMER, SELARL CBH AVOCATS, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
Monsieur [K], [S] [B]
né le 28 mars 1944 à [Localité 13]
de nationalité française
Madame [N], [F], [Y] [U] épouse [B]
née le 19 février 1947 à [Localité 11]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Petra CRAMER, SELARL CBH AVOCATS, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SAS [Adresse 16] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 849 218 771
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie TINTILLIER, avocate au barreau du LOT
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 10 juin 2022.
Vu les conclusions de la SARL IMMOBILIER DU FUTUR en date du 6 juin 2023.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOBILIER DU FUTUR en date du 6 juin 2023.
Vu les conclusions des consorts [W] et autres et des époux [B] intervenants volontaires, en date du 12 mai 2023.
Vu les conclusions de la SAS [Adresse 16], intervenant forcé, en date du 15 juin 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 novembre 2023.
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M. [I] [W], Mme [P] [W], M. [Z] [D], Mme [V] [M], M. [A] [T], M. [O] [C], Mme [L] [E], M. [X] [G] et Mme [R] [G], M. [K] [B] et Mme [N] [U] sont copropriétaires dans la copropriété [Adresse 5], à [Localité 9] (Lot).
Le syndic de cette copropriété est la SARL IMMOBILIER DU FUTUR.
Le fonds voisin appartient à la SCI MONT MARSIS DORDOGNE et l'ensemble immobilier construit sur ce fonds, comprenant des équipements de loisirs, dont piscine, court de tennis, restaurant, bar, est exploité par la SAS [Adresse 16].
Cette SCI et cette SAS sont aussi copropriétaires dans la copropriété [Adresse 5], à [Localité 9].
Le 17 octobre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires adopte, à la majorité, une résolution par laquelle elle décide de passer un contrat de prestation de service avec la SAS [Adresse 16] et décide que le coût en sera réparti sur la base des millièmes généraux, autorisant le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires aux paiements, par quatre acomptes égaux, et autorisant le syndic à passer commande.
Par assignation signifiée les 16 et 28 décembre 2020 au syndicat de copropriétaires [Adresse 16], à la SCI [Adresse 16], à la SAS [Adresse 16] et à la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, et par dernières conclusions récapitulatives du 17 novembre 2021, M. [I] [W], Mme [P] [W], M. [Z] [D], Mme [V] [M], M. [A] [T], M. [O] [C], Mme [L] [E], M. [X] [G] et Mme [R] [G] demandent, au visa des articles 10, 24 à 26, 41-1 et suivants de la loi n° 65-577 du 10 juillet 1965, 5-1 et 26 du décret n° 65-577 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, de :
- prononcer la nullité de la décision n° 20 prise par l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 16] du 17 octobre 2020,
- subsidiairement, l'annuler,
- condamner le syndic à leur restituer les sommes indûment encaissées au titre de la décision n° 20, de la façon suivante :
* M. [X] [G] la somme de 1.140,75 €,
* M. [Z] [D] la somme de 2.169 €,
* M. [A] [T] la somme de 958,50 €,
- juger de la mauvaise foi la SAS [Adresse 16] et des fautes commises par le syndic et le syndicat,
- condamner les trois défendeurs solidairement à leur verser les sommes de :
* 1.000 € par (couple de) demandeur(s), à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ainsi qu'aux dépens,
- préciser qu'eux-mêmes ne partageront pas les charges de copropriété découlant des condamnations prononcées.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
- prononcé la nullité de la résolution n° 20 prise par l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 16] du 17 octobre 2020,
- condamné le syndicat de copropriétaires [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, à restituer les sommes indûment encaissées au titre de la résolution n° 20, de la façon suivante :
* M. [X] [G] la somme de 1.140,75 €,
* M. [Z] [D] la somme de 2.169 €,
* M. [A] [T] la somme de 958,50 €,
- condamné le syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, à verser la somme de 500 € chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, à M. [I] [W], Mme [P] [W], M. [Z] [D], Mme [V] [M], M. [A] [T], M. [O] [C], Mme [L] [E], M. [X] [G] et Mme [R] [G],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [I] [W], Mme [P] [W], M. [Z] [D], Mme [V] [M], M. [A] [T], M. [O] [C], Mme [L] [E], M. [X] [G] et Mme [R] [G],
- condamné le syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, aux entiers dépens,
- dit que M. [I] [W], Mme [P] [W], M. [Z] [D], Mme [V] [M], M. [A] [T], M. [O] [C], Mme [L] [E], M. [X] [G] et Mme [R] [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
- les dépenses au titre de services de loisirs, proposés par un tiers, sur un fonds extérieur à celui de la copropriété en cause, ne peuvent être considérées comme ayant la nature de charges de copropriété, le règlement de la copropriété n'ayant pas été modifié en ce sens.
- l'adjonction de services de loisirs extérieurs aux parties communes ne rentre pas dans l'objet du règlement de copropriété dès lors que ces services ne concernent ni la jouissance, ni l'usage, ni l'administration de parties communes.
- les fonds réclamés en exécution des résolutions annulées doivent être restitués.
- le syndic de copropriété a commis une faute dont il doit répondre vis à vis de son mandant et des copropriétaires, sans qu'une collusion soit établie.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M. [K] [B] et Mme [N] [U] épouse [B] sont intervenus volontairement par conclusions du 7 mars 2023.
Le Syndicat des Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel
- rejeter les demandes des intimés et intervenants volontaires
- statuant à nouveau, juger valable la résolution n° 20 prise dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2020
- juger que le SDC [Adresse 16] n'a pas engagé sa responsabilité
- en tout état de cause, condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL IMMOBILIER DU FUTUR, ès qualités demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel
- rejeter les demandes des intimés et intervenants volontaires
- statuant à nouveau, juger valable la résolution n° 20 prise dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2020
- juger que le SDC [Adresse 16] n'a pas engagé sa responsabilité
- en tout état de cause, condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [W] et autres M. [K] [B] et Mme [N] [U] épouse [B], intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- confirmer la recevabilité de l'action engagée
- confirmer la nullité de la résolution n° 20 adoptée dans l'assemblée générale tenue le 17 octobre 2020
- confirmer l'existence d'un préjudice moral subi par chacun des intimés, en modifiant le montant de ce préjudice comme ci-dessous précisé
- confirmer la condamnation du Syndicat de copropriétaires [Adresse 16], pris en la personne du Syndic la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, à rembourser les sommes indûment payées par le couple [D]-[M] (2.169 €), M. et Mme [G] (1.140,75 €) et M. [A] [T] (958,50 €)
- recevoir l'appel incident :
- fixer le préjudice moral subi par intimé à une somme de 2.500,00 euros par personne.
- fixer le préjudice moral subi par les intervenants volontaires à un montant de 2.000,00 euros par personne
- condamner la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, le Syndicat de Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16], et la SAS [Adresse 16] in solidum pour les fautes qu'ils ont commises en collusion frauduleuse, à régler la somme de 2.500,00 euros à chaque intimé, et la somme de 2000,00 euros à chaque intervenant volontaire ;
- condamner le Syndicat de Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16], pris en la personne du Syndic LA SARL IMMOBILIER DU FUTUR à rembourser les intervenants volontaires en appel, M. et Mme [B], la somme de 1.849,50 euros au titre des charges de l'accord collectif indûment payées
- condamner le Syndicat de Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16], pris en la personne du Syndic LA SARL IMMOBILIER DU FUTUR, à indemniser les intimés de la somme de 1.440,00 euros payé au titre de l'avis juridique rédigé à leur demande pour dissuader les parties adverses de la mise en place forcée d'un accord collectif ;
- condamner le Syndicat de Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16], pris en la personne du Syndic LA SARL IMMOBILIER DU FUTUR, à restituer aux intimés leur part dans les 10 trimestres d'assurance juridique utilisée à l'encontre de leurs intérêts ' payée trimestriellement depuis le 17 octobre 2020 à hauteur de 4,45 € par lot, soit une somme de 44,50 par lot lésé.
- déclarer nuls tous contrats individuels signés par la SAS [Adresse 16] avec des copropriétaires du [Adresse 16] allant à l'encontre des droits de vote de l'ensemble des copropriétaires du village, à savoir les clauses 4,5,13, et 15 à 17 du contrat utilisé depuis janvier 2023 ;
- interdire la SAS [Adresse 16] de tout usage de ce contrat individuel ;
- subsidiairement : condamner la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, le Syndicat de Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16], et la SAS [Adresse 16] in solidum pour les fautes qu'ils ont commises individuellement, à régler la somme de 2500,00 euros à chaque intimé, et la somme de 2000,00 euros à chaque intervenant volontaire, selon une répartition entre les condamnés retenue par la Cour en fonction de la responsabilité incombant à chacun ;
- et en tout état de cause : condamner la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, le Syndicat de Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16], et la SAS [Adresse 16] in solidum à la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
- confirmer explicitement au Syndicat de Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16], pris en la personne du Syndic LA SARL IMMOBILIER DU FUTUR que les intimés sont dispensés de toute participation aux frais de procédure, incluant les dépens
- confirmer explicitement à l'adresse du Syndicat de Copropriétaires SYNDICAT [Adresse 16], pris en la personne du Syndic LA SARL IMMOBILIER DU FUTUR que les sommes facturées au titre de l'accord collectif, que certains intimés ont refusé de régler, ne sont pas des impayés ou des dettes envers le Syndicat de copropriétaires, tel le SYNDIC persiste à les faire figurer dans les comptes de la copropriété et les rappels adressés aux intimés concernés ;
- préciser que les intimés et les intervenants volontaires sont également dispensés de toute participation à la condamnation du Syndicat de copropriétaires, pris en la personne du Syndic LA SARL IMMOBILIER DU FUTUR, au titre du préjudice moral que les intimés et intervenants volontaires ont subis cette condamnation restant à la seule charge des autres copropriétaires.
- préciser que le retard dans l'exécution de l'ensemble des condamnations prononcées en première instance et en appel sera sujet à une indemnité de 100 € par jour de retard au-delà des 30 jours suivant la signification à l'ensemble des parties adverses.
La SAS [Adresse 16], appelée en intervention forcée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la SAS [Adresse 16].
- statuant à nouveau,
- constater que l'accord voté le 17 octobre 2020 ne modifie pas la destination de la copropriété [Adresse 16] mais améliore et maintient le cadre de vie de la copropriété.
- dire que l'accord voté le 17 octobre 2020 ne nécessitait pas un vote a l'unanimité.
- constater qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt ni de 'collusion frauduleuse' en faveur de la SAS [Adresse 16] et/ou de ses actionnaires.
- constater que la demande nullité de tous les contrats signés par la SAS [Adresse 16] et utilisés depuis janvier 2023 est une demande nouvelle en appel et par conséquent, irrecevable.
- par conséquent,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SAS [Adresse 16], celles-ci étant injustifiées tant en droit qu'en fait.
- condamner solidairement l'ensemble des copropriétaires à lui payer la somme de 3000,00 euros a titre de dommages et intérêts.
- condamner solidairement l'ensemble des copropriétaires à lui payer le remboursement des frais de traduction d'un montant de 2 995,00 euros TTC.
- condamner solidairement l'ensemble des copropriétaires à lui payer la somme de 3600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours :
Les appelantes sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action des intimés recevable. Cependant le dispositif de leurs conclusions ne saisit pas la cour d'une demande aux fins de voir déclarer irrecevable le recours des intimés : il ne sollicite que la validation de la résolution n° 20 et le rejet de l'action en responsabilité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le recours des intimés recevable.
2- Sur la résolution n° 20 :
Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Le chapitre 4 du règlement de copropriété rappelle au titre des charges communes que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges communes entraînées par les services collectifs et les équipements communs, en fonction de l'utilité que ces services présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation à l'entretien et à l'administration des parties qui leurs sont communes, suivant les répartitions indiquées au 7-1(charges générales) ci après. Les charges individuelles sont imputées à chaque copropriétaire pour les consommations particulières afférentes à chaque lot.
Les charges communes générales comprennent toutes les dépenses communes qui ne sont pas considérées comme spéciales, c'est à dire :
- les impôts contributions et taxes sous quelque dénomination que ce soit auxquels sont assujetties toutes les parties communes de l'ensemble immobilier
- les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat y compris les honoraires du syndic
- d'une façon générale toutes les charges relatives à la conservation à l'entretien et à l'administration des parties communes générales (lesquelles sont le sol comprenant celui des constructions voiries de desserte parking et aires communes, les éléments des réseaux d'eau électricité téléphone et autres réseaux câblés entre le point de livraison du service concessionnaire au branchement particulier de chaque copropriétaire, l'aménagement des accès depuis les chemins extérieurs à la copropriété ; les équipements d'assainissement entre le réseau public et le raccordement de chaque copropriétaire).
Les résidences de services sont définies à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article 14-1.
Les services visés à l'article 41-1 de la loi sont énumérés à l'article 39-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, qui dispose que les catégories de services non individualisables mentionnées à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont :
1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et la surveillance des biens ;
3° Le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.
L'accord conclu entre la SAS et la copropriété stipule -après un rappel que la SAS exploite une piscine, un court de tennis, un bar brasserie, des terrains de pétanque et multisports, d'une maison de réception et de containers à déchets- qu'elle fournira les services suivants :
- gestion et entretien des installations (bâtiments piscines aire de jeux court de tennis restauration etc) afin de maintenir le haut niveau de qualité du [Adresse 16], avec obligation de maintenir si possible améliorer la qualité de ces installations
- gestion de la copropriété d'après les consignes du syndic
- surveillance de l'extérieur des maisons au sein de la copropriété pendant la période où le propriétaire est absent
- permettre à tous les membres de la copropriété à leurs invités et à leurs locataires d'accéder aux installations et aux services
- exercer une fonction d'information/ réception notamment en conservant l'enregistrement des présences
- gestion des clés
- information des copropriétaires en cas de dégradations par calamités
- assurance des établissements recevant du public
- réception des fournisseurs pour les travaux livraisons pour les propriétaires qui le demandent
- gestion de l'infrastructure de télévision et internet éclairage routier
- entretien des espaces verts
-...
Les services ainsi énoncés ne correspondent pas à ceux visés à l'article 39-2 du décret ci-dessus rappelé, il ne peut donc être considéré que le vote de la résolution adoptant l'accord entre la SAS et la copropriété opère un changement de destination vers une résidence de service.
Par contre l'énoncé ci-dessus permet de constater que l'adoption de cet accord conduit à mettre à la charge des copropriétaires la gestion et l'entretien des installations : bâtiments piscines aire de jeux court de tennis et restauration appartenant à la SAS et édifiés sur son propre terrain hors des parcelles appartenant à la copropriété.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ces dépenses au titre de services de loisirs, proposés par la SAS tiers bien que propriétaire du lot 22 de la copropriété, sur un fonds extérieur à celui de la copropriété, ne peuvent être qualifiées de charges communes générales de copropriété.
Il apparaît en outre que ces services ne sont pas des services collectifs, par exemple les maisons sont équipées de cuisines, le restaurant n'est donc pas un service collectif.
Les dépenses induites par la conclusion de l'accord litigieux, ne peuvent donc être mises à la charge des copropriétaires par un vote de l'assemblée générale saisie du chef des charges de copropriété.
Le premier juge a en outre justement rappelé que les copropriétaires n'ont pas modifié le règlement en vue d'élargir la nature des dépenses admises au titre des charges générales ou modifier la nature de la copropriété et que l'adjonction de services de loisirs extérieurs aux parties communes ne rentre pas dans l'objet du règlement de copropriété dès lors que ces services ne concernent ni la jouissance, ni l'usage, ni l'administration de parties communes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 17 octobre 2020 et ordonné le remboursement des appels de fonds réclamés en application de cette résolution, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un conflit d'intérêts entre les appelants et la copropriété.
Sur la demande des époux [B], ces derniers ont acquis leur maison postérieurement à l'assemblée générale du 17 octobre 2020. Ils viennent aux droits de leurs vendeurs les époux [H]. Leur demande n'est recevable que s'ils démontrent que leurs auteurs ont contesté la résolution n° 20 dans le délai prescrit par la loi.
En l'espèce les époux [B] produisent une attestation de propriété désignant les époux [H] en qualité de vendeur. Or il ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2020 que ces derniers n'ont pas voté contre la résolution ou se sont abstenus. Les époux [B] n'établissent pas qu'ils tiennent leurs droits d'un copropriétaire contestant régulièrement la résolution entreprise de sorte que leur demande est irrecevable.
3- Sur la responsabilité du syndic :
Aux termes de l'article 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Il est reproché au syndic d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle dans la proposition à l'assemblée générale d'un vote aux fins d'accepter l'accord conclu avec la SAS.
Le premier juge a justement retenu que le syndic professionnel, avait l'obligation de faire savoir à l'assemblée générale des copropriétaires que :
- la souscription par la copropriété du contrat de services de loisirs avec la SAS [Adresse 16] était hors champ du règlement de copropriété et que les dépenses qui en découleraient n'auraient pas la nature de charges de copropriété.
- la souscription d'un tel contrat de services ne ressortait pas de l'ordre du jour d'une assemblée générale ne modifiant pas le règlement de copropriété, et ne pouvait concerner que ceux des copropriétaires qui le souhaitaient, individuellement, ou encore, si l'unanimité y était favorable, proposer au préalable une extension du règlement de copropriété pour y inclure ce type de prestation.
Ainsi, en s'abstenant d'informer en ce sens les copropriétaires, il a commis une faute à l'égard du syndicat et de chaque copropriétaire.
Le premier juge a justement retenu en outre qu'en appelant au titre de charges de copropriété des fonds afférents à des frais qui ne sont pas de telles charges, le syndic a commis une faute à l'égard des copropriétaires concernés.
Il résulte de ces fautes un préjudice moral que le premier juge a justement réparé par l'octroi d'une somme de 500,00 euros par demandeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur la collusion
Les intimés soutiennent l'existence d'une collusion frauduleuse entre le président du conseil syndical, le syndic et la SAS.
Ils définissent la collusion frauduleuse est une entente dissimulée ou illégale entre deux parties ou plus pour tromper ou nuire à un tiers. Les critères utilisés pour déterminer si une collusion est frauduleuse et illégale sont les suivants :
- un accord dissimulé : il doit y avoir une entente entre les parties pour accomplir un objectif commun, et cette entente doit être cachée aux yeux des tiers.
- un objectif commun : les parties doivent avoir un objectif commun pour tromper ou nuire à un tiers, comme augmenter les prix, réduire la concurrence, ou obtenir un avantage illégitime.
- une intention malhonnête ou frauduleuse : les parties sont conscientes de tromper ou nuire à un tiers en prenant des mesures illégales pour atteindre leur objectif commun.
- une action concrète : les parties doivent prendre des mesures pour réaliser leur entente, telles que la fixation des prix, la répartition des marchés ou la manipulation des appels d'offres.
- un tiers lésé : la collusion doit causer un préjudice à un tiers, comme les consommateurs, les concurrents ou les partenaires commerciaux.
Toutes les parties, dont la SAS sont copropriétaires. Les pièces produites établissent une négociation dure chacune des parties défendant âprement ses intérêts dans un rapport de force tendu entre majorité et minorité au sein de la copropriété, mais tous les éléments de l'accord litigieux et de sa nature au regard du droit de la copropriété, sont dans le débat entre les copropriétaires. La dissimulation n'est pas établie, et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande fondée sur l'existence d'une collusion frauduleuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur les autres demandes des intimés :
Cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable, et ne peut prospérer au fond, dès lors qu'il n'est justifié ni de la souscription ni du versement des cotisations dont il est demandé le remboursement.
Sur 'l'avis juridique' dont les intimés demandent le remboursement, ils produisent une facture relative à une consultation dont l'objet n'est pas précisé et qui s'il relève du présent litige est inclus dans les frais indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande aux fins de voir déclarer nuls tous contrats individuels signés par la SAS [Adresse 16] avec des copropriétaires du [Adresse 16] allant à l'encontre des droits de vote de l'ensemble des copropriétaires du village, à savoir les clauses 4, 5, 13, et 15 à 17 du contrat utilisé depuis janvier 2023, cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable en l'absence à la présente procédure des copropriétaires ayant conclu lesdits contrats individuels.
6- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe devant la cour, chacune d'elles supporte les dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande des époux [B] ;
Déclare irrecevables les demandes des intimés relatives aux cotisations d'assurance à l'avis juridique et à l'interdiction de conclure des contrats individuels,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,