Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2024. 2407873
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407873
Date de décision :
28 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 23 octobre 2024, M. D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son éloignement d'office et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de faire injonction à la préfère du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement conformément au principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Airiau, pour M. B qui a repris les moyens de la requête ;
- et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 10 avril 1973 demande au tribunal d'annuler d'une part la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son éloignement d'office et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et d'autre part la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'éloignement d'office :
4. Aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : / 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () " Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé l'éloignement d'office de M. B et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué par un courrier du 16 octobre 2024 en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 17 octobre 2024 méconnaît l'article L. 541-1 précité.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
6. L'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 relatif à l'éloignement d'office de l'intéressé entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions du 17 octobre 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau d'une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 17 octobre 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-B. SibileauLa greffière
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique