Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Y] [P] [F]
C/
[X] [B] épouse [F]
N° RG 22/04721 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZOW
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] [F]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Christelle CHOLLET, avocat au barreau de MELUN
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 14] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus quatre enfants :
- [Z] [F], née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 16] (77),
- [K] [F], né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 16] (77),
- [J] [F], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (77),
- [L] [F], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 16] (77) décédé le [Date décès 2] 2005,
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2022, Monsieur [Y] [F] a fait assigner Madame [X] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 25 novembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a concernant les époux :
constaté leur résidence séparée ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;condamné Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [X] [B] une pension alimentaire de 300 euros, au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux et pécuniaires entre époux au 12 octobre 2018 ;débouter Madame [X] [B] de toute demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les autres mesures :condamner Madame [X] [B] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître Henrique VANNIER.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [B] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;condamner Monsieur [Y] [F] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;
Concernant les autres mesures, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 25 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 puis mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 11 octobre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [Y], [P] [F], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15] (92)
et Madame [X] [B], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16] (77)
mariés le [Date mariage 10] 1995 à [Localité 14] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 octobre 2018 ;
DÉBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux au 11 octobre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [X] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de dix mille euros (10000€) ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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