Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-42.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.944
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Thomson, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié pour motif économique, le 15 mars 1984, avec une autorisation administrative du 24 février 1984, laquelle a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 ;
Attendu que pour débouter M. X... des demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement dont il soutenait qu'il était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'il appartient au salarié d'établir la fraude de nature à justifier sa prétention et retient que cette fraude n'est pas caractérisée ;
Attendu, cependant, que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, et qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, dans ses conclusions, M. X... contestait la réalité de la suppression de son emploi et, par suite, la réalité de la cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Thomson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thomson à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrê cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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