Cour de cassation, 09 octobre 1989. 88-87.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.433
Date de décision :
9 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 novembre 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé contre lui l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans et l'interdiction des droits civiques pour une durée de 10 ans, l'a en outre condamné à des pénalités douanières ; d
Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire produit en défense ;
Attendu que le mémoire personnel, qui se borne à contester les éléments de fait sur lesquels les juges du fond se sont souverainement prononcés, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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