Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPHVP), dont le siège est ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... (11ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., A..., Y..., C..., X..., F..., B..., E...
D..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPHVP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 4, du Code de l'expropriation ; Attendu que le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat ; Attendu que pour décider que M. Z... bénéficie du droit au relogement, à la suite de l'expropriation de locaux dont il est occupant, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1990) se réfère au mémoire d'appel incident de l'exproprié ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'arrêt, ni le dossier où figure le mémoire d'appel incident, ne font état de la notification de ce mémoire aux parties et au commissaire du gouvernement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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