Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître PRADEL en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01142 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRI
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ABDERREZAK, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Richard BLOCH, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01142 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRI
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mai 2018 la société Carrefour hypermarchés a fait régulièrement appeler la CPAM de Seine et Marne devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 14 mai 2018 fixant à 19% le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [B] [Y] à la suite de son accident du travail.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Oralement à l'audience et par conclusions reprenant sa requête initiale, la société Carrefour hypermarchés représentée par son avocat, soutient, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en 2018.
Elle sollicite, en conséquence que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 14 mai 2018 fixant à 19 % le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [B] [Y] à la suite de son accident du travail.
Par courrier électronique reçu le 5 janvier 2024 la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité sa dispense de comparution et le report de l'affaire au motif qu'elle n'avait pas reçu les conclusions de son contradicteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS
Vu l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Au préalable, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la [4]
Sur la demande de report de la CPAM
Le tribunal a reçu le 8 janvier 2024 les conclusions récapitulatives de la société Carrefour hypermarchés qui ne soutient aucun moyen nouveau depuis sa requête introductive d'instance, la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse étant toujours fondée sur l'impossibilité de vérifier le taux d'IPP attribué au salarié avec les séquelles présentées en l'absence notamment de communication du rapport d'évaluation des séquelles.
En outre, le conseil de la société [5] justifie par la production de sa lettre d'envoi que les conclusions ont été adressées en même temps au tribunal et à la caisse qui a dû nécessairement les recevoir avant l'audience.
En tout état de cause, dès sa requête introductive d'instance la société employeur sollicitait le rapport d'évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d'IPP et elle désignait expressément un médecin conseil pour recevoir ledit rapport.
Par lettre reçue le 20 juin 2019 la caisse a uniquement adressé au tribunal des pièces administratives se rapportant à l'instruction de l’accident du travail du salarié.
Un débat contradictoire ayant pu s'instaurer entre les parties, le tribunal décide de retenir l'affaire vu l'ancienneté du recours.
Sur le fond du litige
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Cette formalité doit donc être accomplie impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.
En l'espèce, la juridiction a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelle et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société carrefour hypermarchés la décision de la CPAM de Seine-et-Marne en date du 14 mai 2018 fixant à 19 % le taux d’IPP de Monsieur [B] [Y] à la suite de son accident du travail..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformémment à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la société Carrefour hypermarchés la décision de la CPAM de Seine-et-Marne en date du 14 mai 2018 fixant à 19% le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [B] [Y] à la suite de son accident du travail.
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM de Seine-et-Marne.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01142 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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