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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-43.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.063

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association métallurgique et minière, Centre de Rocheplane à Saint-Hilaire du Touvet (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association métallurgique et minière, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le décret du 22 mars 1937 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936, la convention collective des Etablissements hospitaliers privés à but non lucratif ; Attendu selon la procédure que Mme X... a été engagée par le centre médical Rocheplane, en qualité d'infirmière du 9 juin 1987 au 27 septembre 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aux termes de l'article 08-01-2 de la convention collective, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 79ème heure à la 94ème heure par deux semaines consécutives et de 50 % au-delà de la 94ème heure, toujours par deux semaines consécutives ; qu'en revanche, Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficie des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 en application de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, a été embauchée pour "un salaire mensuel de 6 483,40 francs pour 39 heures de travail par semaine" et indique à titre secondaire un calcul des heures supplémentaires par semaine ; que le mode de calcul, étant celui retenu par le Code du travail en son article L. 212.5, peut dès lors être retenu en l'espèce, puisqu'il se révèle plus favorable qu'un calcul par quatorzaine ; Attendu cependant que le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures, notamment dans les hopitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés et tout établissement hospitaliers, autorise la répartition du travail sur une période de deux semaines ; qu'il s'ensuit que les dispositions de la convention collective susvisée respectant les dispositions réglementaires relatives à la durée du travail dans les établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif étaient applicables ; Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu ; Condamne Mme X..., envers l'Association métallurgique et minière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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