Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2301137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301137
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le
30 mars 2023, M. A B représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de cette date, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date sous astreinte de cent cinquante euros par jour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreurs de droit en ce que le préfet a fait application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas examiné sa situation au titre de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 3° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 octobre 1971, fait valoir être entré en France le 5 février 2000 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 2 novembre 2021 son admission au séjour en se prévalant de sa situation personnelle et professionnelle. Par un arrêté du 11 octobre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le
26 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B sera renvoyé d'office, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité algérienne du requérant et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention déjà mentionnée en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. En outre, l'arrêté en litige, en tant qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la situation personnelle et familiale du requérant. Il comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'établit ni même n'allègue avoir demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, non contestés, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet a examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé au titre de son pouvoir de régularisation, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
5. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. En tout état de cause, les pièces produites par M. B sont, eu égard à leur caractère fragmentaire, insuffisantes pour établir la réalité de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et notamment pour attester de la réalité de sa présence en France de mai à novembre 2012 et de juillet à décembre 2014. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision doivent en tout état de cause être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie, à la date de l'arrêté attaqué, détenir un visa long séjour ni avoir fait l'objet d'un contrôle médical. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû solliciter toutes les pièces manquantes avant de prendre l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié citées au point précédent. Le moyen doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que le refus de séjour est illégal. Par suite, il ne peut exciper l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'espèce, M. B se prévaut être entré en France le 5 février 2000 et y résider depuis lors, sans toutefois l'établir, comme il a été dit. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans à tout le moins et où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France et qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales cité au point précédent, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent donc être écartés.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; ".
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la mesure d'éloignement est illégale. Par suite, il ne peut exciper l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de destination et de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
14. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
15. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
16. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Scalbert.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, conseiller,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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