Texte intégral
N° U 19-87.907 F-N
N° 1948
SM12
3 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. K... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2019, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 10 000 euros et 1 500 euros et une interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K... L..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt.
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