Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° K 17-20.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Macha, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme B... X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation « Hugo créances 3 », représenté par la société de gestion SA GTI Asset management, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Macha, de Mme X..., l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.423), que par un acte notarié du 11 avril 2005, la société Banque populaire Centre-Atlantique (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation « Hugo créances 3 » (le FCT), a consenti à la société civile immobilière Macha (la SCI) un prêt d'un montant de 50 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que par un acte notarié du 4 septembre 2007, la banque a octroyé à la SCI un prêt relais d'un montant de 100 000 euros, ayant pour objet de financer un apport en compte courant, Mme X... se rendant caution solidaire de son remboursement à concurrence de 130 000 euros ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la banque contre Mme X... en raison du caractère disproportionné de l'engagement de cautionnement de Mme X... à hauteur de 130 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit s'apprécier au moment de sa souscription ; qu'ainsi la banque doit s'informer sur la consistance du patrimoine et des revenus de la caution au jour de la souscription du cautionnement et ne peut se fier à une fiche de renseignement dont l'ancienneté est avérée ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignement établie le 23 janvier 2007 quand le cautionnement a été donné par Mme X... le 4 septembre 2007 et qu'il s'était donc écoulé près de neuf mois depuis l'établissement de cette fiche, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien (L. 332-1 nouveau) du code de la consommation ;
2°/ que, pour apprécier la capacité d'endettement de la caution au jour du cautionnement, le créancier est tenu de s'informer du patrimoine de la caution, de ses biens et de ses revenus et ne saurait se borner à se fier à une fiche de renseignement sur la caution ; qu'il résultait des éléments du débat que la banque, dans le cadre des deux contrats de prêts consentis à la SCI Macha, détenait des renseignements suffisants sur cette société (n° Siren) pour obtenir les informations utiles sur la SCI, avoir accès à ses statuts, connaître le nombre d'associés et le nombre de parts qu'ils détenaient chacun dans cette société ; qu'en se bornant, pour dire que le cautionnement était proportionné aux capacités contributives de la caution, Mme X..., à affirmer que si la caution ne détenait que 51 % des parts de la SCI, elle ne l'indiquait pas dans la fiche d'étude, quand il revenait au créancier, au regard des éléments de renseignement dont il disposait, de s'informer sur la réelle capacité contributive de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien (L. 332-1 nouveau) du code de la consommation ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement de l'examen de la clause dite « clauses particulières » du contrat de prêt du 4 septembre 2007 que celle-ci avait pour seul but de s'assurer que Mme X... avait tout pouvoir pour réaliser l'emprunt au nom de la SCI Macha ; que cette clause n'avait en revanche pas pour fin de donner au banquier des informations sur les capacités contributives de la caution ; qu'en considérant que ladite clause mettait à la charge de Mme X... le soin de produire les statuts de la SCI Macha afin d'informer la banque sur la situation réelle de la caution, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la clause précitée et violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;
Mais attendu que, dès lors que Mme X... ne contestait pas avoir signé, le 23 janvier 2007, les demandes de renseignements de la banque, figurant sur une « fiche d'étude », sur sa situation financière pour les besoins de la souscription de son engagement de caution intervenue le 4 septembre 2007 et ne prétendait pas que sa situation aurait évolué entre ces deux dates, la cour d'appel a pu se fonder sur cette fiche pour conclure à l'absence de disproportion manifeste de son engagement de caution du 4 septembre 2007 ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI et Mme X... font encore grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'elles avaient soutenu que la banque, par un montage frauduleux, consistant à imposer à la SCI Macha de souscrire un emprunt, s'était assurée le remboursement des avances qu'elle avait été amenée à consentir au fil du temps à la société Harmonie Déco, dont le compte avait fini par présenter un découvert substantiel, sans qu'aucune autorisation de découvert ne lui ait été accordée et dont la liquidation judiciaire était proche ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par une décision motivée, qu'aucune circonstance n'établissait que la banque avait « imposé » un prêt à la SCI, l'arrêt constate, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune faute et, à plus forte raison, fraude de la banque n'est démontrée à l'égard de la SCI ou de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Macha et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Macha et Mme X... de leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la banque à l'encontre de Mme X... sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en raison du caractère disproportionné de l'engagement de cautionnement de Mme X... à hauteur de 130 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande fondée sur la disproportion du cautionnement ; que l'article L 341-4 du Code de la Consommation, invoqué par les appelants, devenu l'article L 332-1 du même code, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»; que Mme X... est recevable à agir sur ce fondement même si sa garantie n'a pas encore été appelée d'autant que comme il vient d'être dit, le cautionnement subsiste tant que l'obligation de restituer les fonds empruntés n'est pas éteinte ; qu'il est exact, ainsi que l'indique l'intimé, que la sanction du non-respect de ces dispositions n'est pas la nullité du cautionnement mais son inopposabilité à la caution, le cocontractant ne pouvant s'en prévaloir; que pour autant, la demande formée par Mme X... sur ce fondement ne saurait être rejetée sans examen au fond, du seul fait qu'elle sollicite à tort la nullité alors que l'application de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation est dans le débat et qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au sens des dispositions précitées, qui s'appliquent aussi à la caution avertie, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance en tant que professionnel normalement avisé et vigilant ; que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation; que le créancier a l'obligation de se renseigner pour apprécier si le cautionnement souscrit est proportionné aux ressources de la caution. Il est toutefois en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes; qu'en l'espèce, le FCT verse aux débats en pièce 11 une "fiche d'étude" remplie par Mme X... le 23 janvier 2007 dans laquelle elle indique ne pas avoir de rémunération de son activité de gérance pour l'instant et retirer au besoin sur les comptes de la SARL, ne pas avoir d'emprunts en cours, et être propriétaire des parts de la SCI Macha pour une valeur estimée à 300.000 €, avec une valeur nette de 256.000 € ; que cette valeur nette de 256.000 € intègre le solde de l'emprunt de 50.000 € déjà contracté par la SCI Si l'on tient compte aussi du fait que cette même SCI Macha empruntait une somme de 100.000 € et s'endettait à hauteur de la somme de 113.234 € selon le contrat de prêt, la valeur nette des parts pouvant être affectée à l'engagement de caution de Mme X... est de 142.766 € et est donc supérieure au montant du cautionnement, étant précisé que si elle ne détient que 51 % des parts, elle ne l'indiquait pas dans la fiche d'étude. Il n'est pas allégué que la banque ait eu connaissance de cet élément, d'autant que l'acte de prêt stipulait dans une « clause particulière » (page 4) que l'emprunteur s'engageait à produire les statuts, ce dont il peut être déduit que la banque ne les avait pas en sa possession ; qu'ainsi si, les revenus de Mme X... ne permettaient pas de faire face à son engagement de caution, la valeur des biens qu'elle avait déclarés le permettait ; que sa demande fondée sur la disproportion du cautionnement sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le 4 septembre 2007, suivant un acte au rapport de Me Z..., notaire associé à MEYRALS (24), la BPCA a prêté à la SCI MACHA, représentée par madame B... , en sa qualité de gérante, la somme de 100.000 € amortissable sur une durée de 24 mois, 23 échéances mensuelles de 25,00 € une dernière échéance de 110,189,68 6 devant être réglée le 4 septembre 2009; que le contrat indiquait que, «à la sûreté et garantie de remboursement en principal de la somme en capital de 100 000 € représentant le montant total du prêt personnel susvisé, du service des intérêts, des commissions et du paiement des frais et accessoires qui en découlent, l'EMPRUNTEUR affecte et hypothèque en SECOND RANG au profit de la BANQUE, exclusivement»,... «L'immeuble dont la désignation suit : une maison à usage d'habitation au [...], lieudit "[...] "» ; que, selon les "Clauses particulières de l'acte authentique, elle s'est engagée « à produire les statuts et le procès-verbal de l'assemblée générale des associés autorisant la société SCI MACHA à emprunter, à donner les garanties prévues au contrat et nommant la personne habilitée à régulariser tous les documents pour la mise en place du prêt »; que, de surcroît, madame X... s'est portée caution de l'emprunt selon la clause "CAUTIONNEMENT PERSONNEL SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE DE Mademoiselle B... , Ci-après dénommée sous le terme générique « la Caution » à hauteur de 130 000 €, pour « le principal ainsi que d'un montant forfaitaire de 30 % en plus pour les intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard pour la durée du prêt augmentée de 2 années» et que selon l'alinéa figurant en bas de la page 4 «il appartient à la Caution de suivre personnellement la situation de l'emprunteur, la banque restant tenue à l'information prévue à l'article L 312 22 du Code Monétaire. La Caution déclare avoir disposé d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur préalablement à la conclusion des présentes »; que le relevé de compte de la SCI MACHA en date du 4 septembre 2009 fait apparaître deux virements, l'un de 10.000 € au profit de madame X... et l'autre de 70.000 € en faveur de L'EURL HARMONIE DECO; qu'en outre, la clause « GARANTIE COMPLEMENTAIRE : ORDRE IRREVOCABLE» stipulait que l'emprunteur donne ordre irrévocable à Maître Z... de verser à la BANQUE les fonds disponibles lui revenant sur le prix de vente de l'immeuble à concurrence d'un montant de CENT MILLE EUROS; que si ce prêt a servi notamment à renforcer la trésorerie de l'EURL HARMONIE DECO, c'est par volonté délibérée de sa gérante, madame X..., et qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir profité des difficultés de l'entreprise, qui n'a été mise sous procédure de sauvegarde qu'à la date du 24 avril 2009, à laquelle le Tribunal de Commerce de BERGERAC a prononcé la liquidation judiciaire de la société HARMONIE-DECO, fixée rétroactivement au 1er janvier 2008, date de cessation des paiements; que par conséquent, l'emprunt souscrit correspond parfaitement à la volonté de madame X... d'améliorer tant la situation de l'EURL HARMONIE DECO que sa situation personnelle en attendant la vente de sa maison; que la requérante n'a toutefois jamais apporté à la banque, malgré sa demande par courrier de septembre 2009, la preuve que le bien était en vente, et ne l'a pas plus informée sur ses propositions pour rembourser l'emprunt de 2007 arrivant à échéance; que madame X... à la fois gérante et associée, avec sa fille, mineure, de la SCI MACHA ne peut en l'espèce exciper de la méconnaissance des statuts de la société de contracter un emprunt en sa qualité de gérante ; qu'en fin, il appartenait au notaire, rédacteur de l'acte, Me Z..., non mis en cause par la requérante, de vérifier si sa cliente avait bien produit les documents susmentionnés, conformément à ses engagements ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que madame X... a bien déclaré avoir tous pouvoirs pour engager la SCI MACHA dans l'opération de crédit et qu'elle s'est engagée à produire les statuts et le procès-verbal de l'Assemblée Générale des Associés autorisant la société SCI MACHA à emprunter ; qu'il convient, par conséquent, de constater que la requérante a, en parfaite connaissance de cause, emprunté la somme de 100000 € es qualité de gérante de la SCI MACHA et de ce fait engagé cette société, malgré la clause statutaire qui limitait ses pouvoirs, et de dire qu'elle est seule responsable des préjudices qu'elle invoque; qu'il s'agit également de dire alors que la Banque Populaire n'a commis aucune faute, tant dans l'octroi de prêts à la SCI MACHA qu'à la déchéance de leur terme » ;
ALORS 1°) QUE l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit s'apprécier au moment de sa souscription; qu'ainsi la banque doit s'informer sur la consistance du patrimoine et des revenus de la caution au jour de la souscription du cautionnement et ne peut se fier à une fiche de renseignement dont l'ancienneté est avérée; qu'en se fondant sur une fiche de renseignement établie le 23 janvier 2007 quand le cautionnement a été donné par Mme X... le 4 septembre 2007 et qu'il s'était donc écoulé près de neuf mois depuis l'établissement de cette fiche, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien(L. 332-1 nouveau) du code de la consommation ;
ALORS 2°) QUE, pour apprécier la capacité d'endettement de la caution au jour du cautionnement, le créancier est tenu de s'informer du patrimoine de la caution, de ses biens et de ses revenuset ne saurait se borner à se fier à une fiche de renseignement sur la caution ; qu'il résultait des éléments du débat que la banque, dans le cadre des deux contrats de prêts consentis à la SCI Macha, détenait des renseignements suffisants sur cette société (n° Siren) pour obtenir les informations utiles sur la SCI, avoir accès à ses statuts, connaître le nombre d'associés et le nombre de parts qu'ils détenaient chacun dans cette société; qu'en se bornant, pour dire que le cautionnement était proportionné aux capacités contributives de la caution, Mme X..., à affirmer que si la caution ne détenait que 51% des parts de la SCI, elle ne l'indiquait pas dans la fiche d'étude, quand il revenait au créancier, au regard des éléments de renseignement dont il disposait, de s'informer sur la réelle capacité contributive de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien (L. 332-1 nouveau) du code de la consommation;
ALORS 3°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement de l'examen de la clause dite « clauses particulières » du contrat de prêt du 4 septembre 2007 que celle-ci avait pour seul but de s'assurer que Mme X... avait tout pouvoir pour réaliser l'emprunt au nom de la SCI Macha; que cette clause n'avait en revanche pas pour fin de donner au banquier des informations sur les capacités contributives de la caution ; qu'en considérant que ladite clause mettait à la charge de Mme X... le soin de produire les statuts de la SCI Macha afin d'informer la banque sur la situation réelle de la caution, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la clause précitée et violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Macha et Mme X... de leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de dommages et intérêts; que la SCI Macha et Mme X... fondent principalement leur demande de dommages et intérêts sur le comportement de la Banque Populaire à l'occasion de la souscription du prêt du 4 septembre 2007, puisque dans le dispositif de leurs écritures, elles sollicitent la nullité de ce prêt, et « en conséquence », la condamnation du FCT à leur payer des dommages et intérêts ; que dans les motifs de leurs écritures, elles invoquent toutefois également le comportement selon elles fautif de la banque qui aurait cessé unilatéralement de prélever les fonds nécessaires au remboursement du prêt sur le compte de Mme X... et aurait transmis le dossier au service contentieux dès le 15 décembre 2009, date de l'unique échéance impayée, avant l'envoi des lettres de mise en demeure du 22 décembre 2009, de sorte que la banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme pour le prêt de 50 000 € ; que sur le premier point, elles n'invoquent pas de manquement de la banque à un devoir de conseil ou de mise en garde, étant rappelé en tout état de cause que le devoir de mise en garde suppose un emprunteur ou une caution non avertie et que lorsque l'emprunteur est une personne morale, son caractère d'emprunteur averti ou non averti s'apprécie en fonction de celui de son dirigeant; qu'elles invoquent uniquement la faute et la fraude de la Banque Populaire qui aurait imposé un prêt dont la SCI Macha n'avait nul besoin, car elle savait que la SARL Harmonie Déco était en situation de cessation des paiements caractérisée, et ce pour éviter les conséquences péjoratives à son égard d'une procédure collective de cette société qu'elle savait inéluctable; qu'aucune circonstance n'établit toutefois que la Banque Populaire aurait «imposé» un prêt à la SCI Macha, représentée par sa gérante B... X..., étant observé qu'il résulte du relevé de compte de la SCI Macha produit par le FCT en pièce 8 que si une somme de 70 000 € a été effectivement virée le 7 septembre 2007 sur le compte de l'EURL Harmonie Déco, tin virement de 10 000 € a été réalisé le même jour au bénéfice de Mme X..., outre un virement externe de 5000 € le 20 septembre suivant, également au nom de Mme X...; que cette dernière, qui avait une expérience certaine des affaires en sa qualité d'associée et de gérante d'une société civile immobilière et d'une société commerciale, a donc eu un double intérêt dans l'opération puisqu'une partie de la somme empruntée a été versée sur son compte et qu'en outre, ainsi qu'elle l'a indiqué lors de la demande de prêt au nom de la SCI Macha formalisée le 25 juin 2007 et signée de sa main (pièce 2 produite par l'intimé), elle souhaitait rétablir la santé financière de sa société (Harmonie déco); que la SCI Macha, représentée par sa gérante, et celle-ci en sa qualité de caution connaissaient parfaitement l'objet de l'emprunt souscrit et connaissaient aussi l'objet social tel que défini par les statuts, alors même que ces statuts n'avaient pas été communiqués à la banque puisqu'elles s'engageaient à le faire ; que le fait que la SARL Harmonie Déco ait eu un compte débiteur de 57 452,21 € au 5 septembre 2007, c'est à dire au moment de la souscription du prêt litigieux et que la banque ait elle aussi trouvé un intérêt économique à l'opération puisque 70 000 € ont été versés sur le compte ouvert au nom de la SARL dans ses livres ne suffisent pas à établir un soutien abusif à son égard, étant observé que la cessation de paiement a été rétroactivement fixée non au mois de septembre 2007 mais quatre mois plus tard, au 1er janvier par jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 24 avril 2009; que la faute et a fortiori la fraude reprochées à la Banque Populaire ne sont donc établies ni à l'égard de la SCI Macha ni à l'égard de Mme X...; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef; que sur le deuxième point, s'agissant du prêt n° [...] de 50 000 € souscrit le 11 avril 2005 par la SCI Macha, il ressort du relevé de compte de la SCI Macha produit en pièce 12 que Mme X... avait effectivement effectué le 8 décembre 2009 un virement créditeur à hauteur de 1 000 €. Néanmoins, à cette date, la 24ème échéance du prêt de 100000 € n°[...] souscrit le 4 septembre 2007, était échue et était plus ancienne que 1'échéance de décembre 2009 du prêt de 2005; que la banque n'a donc pas commis de faute en affectant le 15 décembre 2009 la somme de 887,55 €, d'abord au remboursement du prêt de 2007 et non au paiement de l'échéance de décembre du prêt de 2005. Le solde débiteur du compte n'a ensuite pas permis de régler cette échéance de décembre afférente au prêt de 2005 qui s'est donc révélée impayée et la banque a dès lors pu adresser le 22 décembre 2009 à la SCI Macha un courrier l'informant de ce que une ou plusieurs échéances de prêt étaient impayées et lui demandant de régulariser sa situation sous huitaine; que la SCI Macha et Mme X... ne rapportant pas la preuve des fautes qu'elles invoquent à l'encontre de la Banque Populaire, leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le 4 septembre 2007, suivant un acte au rapport de Me Z..., notaire associé à MEYRALS (24), la BPCA a prêté à la SCI MACHA, représentée par mme B... , en sa qualité de gérante, la somme de 100.000 € amortissable sur une durée de 24 mois, 23 échéances mensuelles de 25,00 € une dernière échéance de 110,189,68 6 devant être réglée le 4 septembre 2009; que le contrat indiquait que, «à la sûreté et garantie de remboursement en principal de la somme en capital de 100 000 € représentant le montant total du prêt personnel susvisé, du service des intérêts, des commissions et du paiement des frais et accessoires qui en découlent, l'EMPRUNTEUR affecte et hypothèque en SECOND RANG au profit de la BANQUE, exclusivement »,... «L'immeuble dont la désignation suit : une maison à usage d'habitation au [...], lieudit "[...] "»; que, selon les "Clauses particulières de l'acte authentique, elle s'est engagée « à produire les statuts et le procès-verbal de l'assemblée générale des associés autorisant la société SCI MACHA à emprunter, à donner les garanties prévues au contrat et nommant la personne habilitée à régulariser tous les documents pour la mise en place du prêt»; que, de surcroît, Mme X... s'est portée caution de l'emprunt selon la clause "CAUTIONNEMENT PERSONNEL SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE DE Mademoiselle B... X... , Ci-après dénommée sous le terme générique «la Caution» à hauteur de 130 000 €, pour «le principal ainsi que d'un montant forfaitaire de 30 % en plus pour les intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard pour la durée du prêt augmentée de 2 années» et que selon l'alinéa figurant en bas de la page 4 « il appartient à la Caution de suivre personnellement la situation de l'emprunteur, la banque restant tenue à l'information prévue à l'article L 312 22 du Code Monétaire. La Caution déclare avoir disposé d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur préalablement à la conclusion des présentes»; que le relevé de compte de la SCI MACHA en date du 4 septembre 2009 fait apparaître deux virements, l'un de 10.000 € au profit de Mme X... et l'autre de 70.000 € en faveur de L'EURL HARMONIE DECO; qu'en outre, la clause «GARANTIE COMPLEMENTAIRE : ORDRE IRREVOCABLE» stipulait que l'emprunteur donne ordre irrévocable à Maître Z... de verser à la BANQUE les fonds disponibles lui revenant sur le prix de vente de l'immeuble à concurrence d'un montant de CENT MILLE EUROS; que si ce prêt a servi notamment à renforcer la trésorerie de l'EURL HARMONIE DECO, c'est par volonté délibérée de sa gérante, Mme X..., et qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir profité des difficultés de l'entreprise, qui n'a été mise sous procédure de sauvegarde qu'à la date du 24 avril 2009, à laquelle le Tribunal de Commerce de BERGERAC a prononcé la liquidation judiciaire de la société HARMONIE-DECO, fixée rétroactivement au 1er janvier 2008, date de cessation des paiements; que par conséquent, l'emprunt souscrit correspond parfaitement à la volonté de Mme X... d'améliorer tant la situation de l'EURL HARMONIE DECO que sa situation personnelle en attendant la vente de sa maison; que la requérante n'a toutefois jamais apporté à la banque, malgré sa demande par courrier de septembre 2009, la preuve que le bien était en vente, et ne l'a pas plus informée sur ses propositions pour rembourser l'emprunt de 2007 arrivant à échéance; que Mme X... à la fois gérante et associée, avec sa fille, mineure, de la SCI MACHA ne peut en l'espèce exciper de la méconnaissance des statuts de la société de contracter un emprunt en sa qualité de gérante; qu'en fin, il appartenait au notaire, rédacteur de l'acte, Me Z..., non mis en cause par la requérante, de vérifier si sa cliente avait bien produit les documents susmentionnés, conformément à ses engagements; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que Mme X... a bien déclaré avoir tous pouvoirs pour engager la SCI MACHA dans l'opération de crédit et qu'elle s'est engagée à produire les statuts et le procès-verbal de l'Assemblée Générale des Associés autorisant la société SCI MACHA à emprunter; qu'il convient, par conséquent, de constater que la requérante a, en parfaite connaissance de cause, emprunté la somme de 100000 € es qualité de gérante de la SCI MACHA et de ce fait engagé cette société, malgré la clause statutaire qui limitait ses pouvoirs, et de dire qu'elle est seule responsable des préjudices qu'elle invoque; qu'il s'agit également de dire alors que la Banque Populaire n'a commis aucune faute, tant dans l'octroi de prêts à la SCI MACHA qu'à la déchéance de leur terme »;
ALORS QUE les exposantes avaient soutenu (v. leurs conclusions, p. 2, alinéas 6 à 10, p. 3, alinéas 1 et 4, p. 8, alinéa 1, p. 9, alinéa 4, p. 11, alinéa 4, p. 12, alinéas 6 et 8 et, p. 13, alinéas 3, 6 à 8) que la banque, par un montage frauduleux - consistant à imposer à la SCI Macha de souscrire un emprunt - s'était assurée, le remboursement des avances qu'elle avait été amenée à consentir au fil du temps à la société Harmonie Déco, dont le compte avait fini par présenter un découvert substantiel, sans qu'aucune autorisation de découvert ne lui ait été accordée et dont la liquidation judiciaire était proche ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre