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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-44.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.019

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive n° 77/187/CEE du 17 février 1977 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1977 en qualité d'électricien d'entretien par la société INEF, qui l'a affecté au centre de fret de la société Air France à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle dont elle assurait la maintenance ; que la société Air France ayant repris en 1982 cette activité, elle a embauché M. X... en vertu d'un nouveau contrat de travail ; que le salarié a fait convoquer la société Air France devant la juridiction prud'homale pour faire juger que le contrat de travail initial s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur, que son ancienneté dans l'entreprise devait être calculée depuis la date de sa première embauche et qu'elle lui permettait d'être reclassé à un échelon supérieur ; Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié et condamner l'employeur à lui verser des rappels de salaires et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'activité de la société INEF sur le site de la gare de fret de la compagnie nationale Air France à Roissy était parfaitement autonome et dissociable des autres activités de la société puisqu'elle avait donné lieu au recrutement de salariés appelés à travailler exclusivement dans les locaux de la société Air France avec des matériels et outillages appartenant à cette même société et précédemment mis à la disposition de la société INEF pour les besoins de cette sous-traitance ; que la reprise par la société Air France en gestion directe de l'activité sous-traitée révèle l'identité et la poursuite par la société Air France d'une activité autonome dans les mêmes locaux et sur les mêmes installations que ceux mis à la disposition de la société INEF, avec maintien sans discontinuité des tâches exercées par le personnel qui y était affecté, sans changement démontré sur les moyens et procédures d'exploitation jusque-là mis en oeuvre et nécessaires à la poursuite de l'activité, tous éléments qui caractérisent bien le transfert d'une entité économique autonome, peu important que les éléments d'actif corporel ou incorporel aient toujours appartenu au repreneur de l'activité ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 17 février 1977 les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Air France s'était bornée à reprendre les activités de maintenance de ses propres installations, qu'elle a exercées elle-même dans ses propres locaux avec le matériel lui appartenant, ce qui avait pour effet d'exclure tout transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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