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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-40.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.362

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Y... Claudine, demeurant ..., ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre C), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée SPS NORD EST, ... (Nord), 2°/ de la société à responsabilité limitée FRANCE GARDE, Résidence de l'Europe, ... Mons-en-Baroeul (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société France Garde, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que son contrat de travail avait été transféré à la société France Garde par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 122-12 étaient applicables au litige ; Mais attendu que le premier moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que le second, qui se borne à une énonciation générale, sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les sociétés SPS et France Garde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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