Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02427 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXCV
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2023, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 01 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité afghane
se disant à l'audience né le 01 janvier 1991
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [X] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [Y] enregistrée sous le numéro RG 23/ 1697 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/1687, déclarant le recours de M. [W] [Y] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juin 2023 à 11h22 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2023, à 17h09, par M. [W] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Sur question de la présidente suite à ses déclarations l'intéressé indique : 'je suis pakistanais'.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [W] [Y] ne fait mention d'aucun argument réel, sérieux et circonstancié de contestation de la décision du préfet de placement en rétention en l'absence de toute évocation et justification des éléments retenus par le préfet dans sa décision en date du 2 mai 2023 qui ne seraient plus effectifs à la date de notification de la décision, soit le 8 juin 2023. Le moyen est rejeté.
Au surplus, s'agissant des diligences, il convient de rappeler que le choix du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, en l'espèce, il apparait que M. [W] [Y] après s'être déclaré de nationalité afghane à la fin de l'audience a indiqué être de nationalité pakistanaise, sachant qu'en tout état de cause l'administration a saisi le consulat d'Afghanistan ainsi que le consulat du Pakistan, éléments qui établissent l'effectivité des diligences. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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