Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06467 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ3I
[Y]
C/
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon
du 30 Juin 2022
RG : 18/03939
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [Y]
né le 01 Septembre 1970 à [Localité 5] (KOSOVO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
INTIME :
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 19 septembre 2018, le président du conseil départemental de la Loire a refusé de délivrer à M. [V] [Y] (le requérant) la carte de mobilité inclusion avec la mention « invalidité » ou « priorité », que celui-ci avait demandée le 5 janvier 2018.
Le 3 octobre 2018, le requérant a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. L'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 30 juin 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [N].
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable en la forme le recours présenté par le requérant,
- maintenu la décision du 19 septembre 2018,
- rejeté la demande présentée au titre de la carte de mobilité inclusion avec la mention « invalidité » ou « priorité » par le requérant,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 26 septembre 2022, le requérant a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le requérant demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- infirmer le jugement,
A titre principal,
- fixer un taux d'incapacité permanente supérieur à 80%,
- ordonner l'attribution de la carte de mobilité mention invalidité à titre définitif,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'attribution la carte de mobilité inclusion mention priorité à titre définitif,
En tout état de cause,
- condamner le département de la Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%, le requérant soutient que ses déficiences psychiques et respiratoires lui permettent de bénéficier de ce taux. Il met en évidence que son dossier médical présenté conclut à l'attribution de ce taux. Il ajoute que le tribunal ne pouvait rendre sa décision sur la base d'un rapport médical irrégulier, dès lors que les observations du professeur [N] ne font aucunement état du taux d'incapacité à attribuer et qu'il n'a jamais été procédé à son examen médical et clinique.
Sur l'attribution de la carte mobilité mention « invalidité », le requérant soutient que compte tenu de l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 80%, il répond aux conditions d'attribution de la carte mobilité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Il ajoute que plusieurs praticiens ont confirmé la nécessité d'allocation de la carte mobilité inclusion.
Sur l'attribution de la carte mobilité mention « priorité », le requérant met en évidence que la station débout lui est particulièrement difficile et que les avis médicaux produits aux débats abondent en ce sens. Il ajoute qu'au-delà de son dossier médical, les membres de sa famille, qui l'accompagnement dans sa vie quotidienne, décrivent son impossibilité à se déplacer seul.
Le département de la Loire, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 17 mars 2023, dont l'avis de réception a été signé le 21 mars 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Selon l'article L. 241-3, I, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, applicable à la date de la demande, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % [']
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. [']
L'article R.241-12, II, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016, précise que pour l'attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles mentionne qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'annexe 2-4 précitée du code de l'action sociale et des familles définit et catégorise précisément les troubles associés aux déficiences du psychisme (chapitre II) et les déficiences viscérales et générales (chapitre VI).
S'agissant des déficiences psychiques de l'adulte, le guide-barème précise que ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne. De la même façon, plusieurs troubles relativement modérés peuvent, par un effet cumulatif, retentir de façon importante dans la vie sociofamiliale et professionnelle et justifier de l'attribution d'un taux important : la multiplicité des troubles présentés par le sujet constitue un indice d'incapacité supplémentaire.
Le médecin expert apprécie globalement l'incapacité en fonction de l'ensemble des troubles psychiques présentés par le sujet.
Il tient compte également des déficiences éventuellement associées : visuelles, auditives, motrices, viscérales et métaboliques... qui, lorsqu'elles existent, augmentent le taux d'incapacité.
L'expert détermine si la personne présente des troubles psychiques justifiant d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 % : la personne présente des troubles psychiatriques mais qui restent compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique, qui permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule.
Lorsque l'affection psychiatrique nécessite un aménagement de la vie familiale ou/et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, le taux attribué sera compris entre 50 % et 75 %.
Enfin, lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l'entourage ou qu'une faible et peu durable activité spontanée n'est constatée, le taux attribué sera compris entre 80 % et 95 %.
Les principaux critères de déficience pris en compte sont :
1. Troubles de la volition.
2. Troubles de la pensée.
3. Troubles de la perception.
4. Troubles de la communication.
5. Troubles du comportement.
6. Troubles de l'humeur.
7. Troubles de la conscience et de la vigilance.
8. Troubles intellectuels.
9. Troubles de la vie émotionnelle et affective.
10. Expression somatique des troubles psychiatriques.
Au cas particulier, M. [Y] mentionne souffrir d'un syndrome post-traumatique lourd lié à des sévices subis au Kosovo, ainsi qu'une dépendance subséquente aux opiacés. Il indique également souffrir d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, d'un syndrome infiltratif pulmonaire stable et d'une dyspnée sur déconditionnement.
Le requérant produit notamment :
- des certificats médicaux du docteur [K], médecin généraliste, du 22 février 2017, 4 septembre 2017, 7 février 2018, 22 octobre 2018, qui mentionnent notamment : « Il est absolument inapte à l'emploi y compris sur un poste aménagé. Il effectue actuellement des démarches pour obtenir le statut de handicapé en rapport avec la gravité des troubles présentés », « Il existe un risque suicidaire. Il nécessite des soins psychiatriques continus »,
- des certificats médicaux du docteur [U], psychiatre, du 31 mai 2017, 28 juin 2017, 7 février 2018, 17 octobre 2018, 23 octobre 2019, 12 février 2020, 23 octobre 2020, 14 avril 2022, 9 juin 2022, qui mentionnent notamment : « M. [Y] présente une tension interne permanente avec des sentiments diffus de menace, une reviviscence diurne et nocturne des traumatismes, parfois des hallucinations auditives terrifiantes », « sa pathologie devrait lui permettre de bénéficier du statut d'adulte handicapé », « troubles anxieux majeurs à type de phobie sociale », « la pathologie dont souffre M. [V] [Y] lui pose d'importantes difficultés quand il s'agit de déplacements hors de son périmètre familier »,
- des certificats médicaux du docteur [O], médecin généraliste, du 17 octobre 2019 et 22 avril 2022, qui mentionnent notamment : « Son taux d'incapacité est évalué par le corps médical comme supérieur à 80 %. Il est dans l'incapacité de travailler de par sa pathologie et les traitements qu'il prend quotidiennement à forte dose », « son épouse ['] ainsi que sa fille ['] l'accompagnent au quotidien, y compris dans ses démarches de soins, les démarches administratives et la gestion de ses troubles psychiques », « Il présente par ailleurs une atteinte respiratoire sévère chronique avec maladie asthmatique invalidante stable », « Il est très limité dans ses activités et ses déplacements, le monde extérieur est pour lui une source d'anxiété importante, il ne peut que rarement se déplacer seul, et l'obtention de la CMI pourrait être utile à son quotidien »,
- un certificat médical du docteur [Z], pneumologue, qui mentionne notamment : « Cette pathologie entraîne un handicap de type dyspnée de moindre effort pouvant potentiellement réduire le périmètre de marche du patient »,
- des attestations de son épouse, son fils et sa fille, qui mentionnent que M. [V] [Y] n'est pas capable de rester seul, qu'il ne peut pas se déplacer seul, qu'il a besoin d'aide pour prendre sa douche et s'habiller.
Le médecin consulté par le tribunal, dans son rapport annexé au jugement critiqué, indique : « Etat de stress post-traumatique à la suite de la guerre dans les Balkans. Selon les dires du patient à son médecin traitant, aurait été membre des services secrets en son pays et aurait eu des sévices dans plusieurs pays d'Europe, Serbie, Kosovo, Hongrie. Asthme avec bronchite chronique et dilatation des bronches essentiellement post tabagique. A obtenu l'AAH. Les affections citées ci-dessus ne justifient pas l'attribution d'une carte mobilité inclusion priorité ou invalidité ».
A titre liminaire, la cour observe que quoique la mention d'un examen médical de l'intéressé par le médecin consultant soit effectivement inexacte, comme en atteste le rapport du professeur [N], joint au jugement, qui ne fait état d'aucun examen clinique, cette erreur purement matérielle est cependant sans emport sur la solution du litige dès lors que le requérant se borne, au motif du vice allégué, à solliciter l'infirmation du jugement sans présenter d'autre demande liée à ce moyen, rendant de fait cette prétention inopérante.
Les troubles psychiques dont souffre M. [Y], tels qu'ils ressortent de ses allégations et des pièces produites, peuvent être rapprochés des items suivants du guide-barème:
- Troubles de la pensée : idées obsessionnelles, fuite ou incohérence des idées, lenteur de la pensée, radotage, appauvrissement de la pensée, délire. Pour un taux de 80 % et au-delà : troubles graves et fréquents de la pensée compromettant la communication ; délire envahissant ou confiant à l'isolement, réduction pouvant aller jusqu'à la suppression du contact avec la réalité.
La cour relève que de tels troubles ne ressortent pas des pièces produites par le requérant, celles-ci ne faisant pas état de difficultés fréquentes et graves de la pensée, ni de délire envahissant, ni de perte de contact avec la réalité. Les troubles décrits ne caractérisent pas non plus des « troubles notables du cours de la pensée et de la cohérence du discours », condition nécessaire pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 %.
- Troubles de la perception : illusions, hallucinations, déréalisation. Pour un taux de 80 % et au-delà : envahissement de la conscience avec ou sans moments de retour dans la réalité ou entravant la vie quotidienne.
La cour relève que les hallucinations auditives mentionnées dans les pièces produites revêtent un caractère ponctuel, et non permanent ou quasi-permanent, ne permettant pas de retenir un taux de 80 %. Elles peuvent en revanche être rattachées à une « perturbation dans la vie socioprofessionnelle mais maintien de la vie quotidienne », justifiant un taux d'incapacité de 50 à 75 %.
- Troubles du comportement : agressivité, agitation, théâtralisme, automutilation, comportements phobiques, rites obsessionnels, instabilité, timidité. Pour un taux de 80 % et au-delà : perturbation ou empêchement du contrôle des actes : agitation importante ou menaces inquiétantes de passage à l'acte violent ou rites, phobies envahissant le comportement, actes de violence majeurs ou agitation extrême ou danger pour la vie de l'intéressé ou de son entourage.
La cour relève que ces troubles ne ressortent des pièces produites avec une intensité justifiant un taux de 80%. En revanche, les crises de panique décrites ainsi que les troubles anxieux majeurs à type de phobie sociale peuvent se rattacher à des « manifestations mal contrôlées perturbant la vie socioprofessionnelle : automutilation névrotique, agressivité, rites ou phobies invalidants, instabilité», justifiant un taux compris entre 50 et 75 %.
- Troubles de la vie émotionnelle et affective : anxiété, angoisse, doute, indifférence affective, discordance affective, instabilité affective, troubles du caractère, immaturité affective, timidité. Pour un taux de 80 % et au-delà : troubles invalidants de l'affectivité perturbant ou entravant la vie quotidienne et socioprofessionnelle.
La cour considère, au vu des pièces produites, que l'intensité des troubles présentés par le requérant dans la sphère émotionnelle et affective ne correspond pas aux prévisions du guide-barème pour l'attribution d'un taux de 80 %. L'intensité des troubles présentés par le requérant peut en revanche être rattachée à des « troubles apportant une gêne importante à la vie socioprofessionnelle, avec maintien d'une vie quotidienne possible (angoisse permanente ou crises de panique répétées ou importantes difficultés de contrôle émotionnel) », lesquels permettent l'attribution d'un taux d'incapacité de 50 à 75 %.
Les troubles respiratoires dont souffre M. [Y] doivent être évalués au regard des indications suivantes du guide-barème :
- Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l'environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l'autonomie individuelle telles que définies dans l'introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l'obtention d'un taux au moins égal à 50 %.
- Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d'une fonction.
Au cas particulier, le certificat médical produit fait état de troubles respiratoires pouvant « potentiellement réduire le périmètre de marche du patient », ce qui, au vu des indications ci-avant reproduites, correspond à un taux d'incapacité au moins égal à 50 %.
S'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des troubles présentés par le requérant ne justifie, à lui seul, un taux d'incapacité de 80 % ou au-delà, il convient toutefois, conformément aux préconisations générales du guide-barème, d'apprécier l'incidence globale, par effet cumulatif, des troubles présentés par le requérant sur sa vie quotidienne.
Il apparaît à cet égard que M. [V] [Y] présente simultanément des troubles de la perception, des troubles du comportement et des troubles de la vie émotionnelle et affective, justifiant pour chacun d'entre eux un taux compris entre 50 et 75 %. Il présente en outre des troubles respiratoires justifiant un taux supérieur ou égal à 50 %.
Par ailleurs, les pièces produites démontrent que le requérant ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l'entourage et, d'une façon générale, qu'il doit être aidé totalement ou partiellement dans les actions de la vie quotidienne, ou surveillé dans leur accomplissement, ou qu'il ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés.
La cour considère en conséquence que l'incapacité globale résultant de l'effet cumulatif des troubles présentés par le requérant justifie l'attribution d'un taux égal ou supérieur à 80 %.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité, à compter du 5 janvier 2018 et à titre définitif, sans limitation de durée, en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, les éléments médicaux produits attestant que le handicap de l'intéressé n'est pas susceptible d'évolution favorable à long terme compte tenu des données de la science.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé quant aux dépens.
Le département de la Loire, succombant en appel, en supportera les dépens.
Il est équitable de condamner le département de la Loire à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a maintenu la décision du président du conseil départemental de la Loire du 19 septembre 2019 et a rejeté la demande présentée par M. [V] [Y] au titre de la carte « mobilité inclusion », mention « invalidité » ou « priorité » ;
CONFIRME le jugement quant aux dépens et en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ACCORDE à M. [V] [Y] le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention invalidité, à compter du 5 janvier 2018 et à titre définitif,
Y ajoutant,
CONDAMNE le département de la Loire à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens,
CONDAMNE le département de la Loire aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,