Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° Y 19-13.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La Société Générale Private Banking (SGPB), société de droit étranger, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.989 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société Générale Private Banking, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2018), M. I..., salarié de la Société Générale, détaché auprès de sa filiale monégasque, Société Générale Private Banking (SGPB), a saisi, à la suite d'un différend avec son employeur, une juridiction monégasque d'une demande de communication de documents. Sa demande a été rejetée par arrêt du 30 septembre 2013 de la cour d'appel de Monaco, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi, par arrêt du 15 octobre 2014 de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par acte du 29 avril 2015, la SGPB a assigné M. I... pour voir déclarer exécutoires en France ces deux décisions.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La SGBP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas d'intérêt à agir et de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur, alors « que si le juge français peut vérifier d'office si la décision étrangère remplit les conditions requises pour être déclarée exécutoire en France, il ne peut néanmoins se prononcer sur la nature d'une décision étrangère sans avoir invité les parties à émettre leurs observations ; qu'en jugeant que « compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, dès lors que la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française », sans que la nature des décisions en cause et leur contrariété aux règles de procédure françaises n'aient fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire la demande d'exequatur de la SGBP irrecevable faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne pouvant être régie que par la loi française.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SGBP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale Private Banking.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société Générale Private Banking n'a pas d'intérêt à agir et d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande d'exequatur, en la condamnant aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la société SGPB soutient qu'elle a un intérêt à agir en ce qu'elle a un intérêt à rendre exécutoires et opposables en France les décisions monégasques qui ont considéré que le secret professionnel ou bancaire empêchait la communication de certains documents sollicités par M. I... et dont elle était détentrice, ne serait- ce que pour se prémunir contre toute demande de même nature susceptible d'être formée à son encontre devant les juridictions françaises ; mais que, compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, dès lors que la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française ; que la SGPB étant dépourvue de tout intérêt à agir, sa demande d'exequatur est irrecevable » ;
1. ALORS QU'en règle générale, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l'action ; que, plus particulièrement, l'intérêt à agir en exequatur n'est pas subordonné à la preuve que les conditions de l'exequatur sont réunies ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas juger la société monégasque privée de tout intérêt à agir au motif que, devant une juridiction française, la communication et la production de pièces -qui sont l'objet des décisions monégasques- seraient soumises à la loi française ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait juger que la société SGPB était dépourvue de tout intérêt à agir sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si elle n'avait pas un intérêt au moins éventuel à obtenir la reconnaissance des décisions rendues à son profit, celles-ci étant susceptibles de produire leurs effets - fut-ce en tant que fait juridique et sur le seul terrain probatoire - au cas où une demande de même nature serait formée à son encontre devant les juridictions françaises ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'exequatur de la Société Générale, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3. ALORS EN OUTRE QUE si le juge français peut vérifier d'office si la décision étrangère remplit les conditions requises pour être déclarée exécutoire en France, il ne peut néanmoins se prononcer sur la nature d'une décision étrangère sans avoir invité les parties à émettre leurs observations ; qu'en jugeant que « compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, dès lors que la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française », sans que la nature des décisions en cause et leur contrariété aux règles de procédure françaises n'aient fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS, DE SURCROIT QUE pour accorder l'exequatur , le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence du juge étranger, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'avait donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge monégasque était celle-là même que devrait appliquer le juge français s'il en était saisi, d'autant que les communications et productions en cause étaient demandées par M. I... à titre de preuve du montant de sa rémunération variable et que leur admissibilité était contestée en raison de leur contrariété à des règles du droit bancaire communes au droit français et au droit monégasque, de telle sorte qu'il s'agissait d'une question de fond et non de procédure ; qu'en jugeant que « compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, dès lors que la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française », la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, ensemble l'article 509 du code procédure civile ;
5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les décisions monégasques jointes et reproduites dans les conclusions de la société appelante étaient expressément fondées sur « les dispositions des articles L. 511-33 du code monétaire et financier français, rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 promulguée par Ordonnance souveraine du 25 juillet 1945 » ; qu'en jugeant que les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, au motif qu'en règle générale la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française, quand les décisions monégasques était fondées sur des dispositions de la loi française applicables aux banques monégasques, la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention relative à l'Aide Mutuelle Judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, ensemble l'article 509 du code procédure civile.
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