Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-20-006227
APPELANTS
Monsieur [L] [I] [R] [C]
Né le 25 juin 1967 à [Localité 8] (61)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [S] [J] [N] épouse [C]
Née le 29 novembre 1965 à [Localité 7] (Grande-Bretagne)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0244
INTIMÉS
Monsieur [E] [F]
Né le 25 juin 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [F]
Née le 22 juillet 1983 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 1996, Mme [Z] a donné à bail à M. et Mme [C] un logement d'habitation situé à [Adresse 10].
Après délivrance le 14 décembre 2018 à M. et Mme [C] d'un commandement de payer un arriéré de loyers, M. et Mme [F], venus aux droit de Mme [Z], décédée le 28 avril 2019, les a assignés en résiliation du bail, en expulsion avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et en paiement de la somme de 13 327,28 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er mai 2020, de la somme de 1 323 euros en application de la clause pénale, d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] n'ont pas comparu.
Par jugement du 12 mars 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [F] la somme de 13 237,28 euros, dit qu'à défaut de libération des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, M. et Mme [F] pourront procéder à l'expulsion de M. et Mme [C], condamné M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges, ainsi que d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Faisant valoir qu'au jour de l'audience du tribunal du 11 décembre 2020, ils avaient apuré leur dette de loyers, ils demandent à la cour de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que M. et Mme [C] produisent une quittance de loyer de la période du 1er au 31 décembre 2020 dont il résulte qu'à cette date ils n'avaient pas de dette de loyers ; qu'il est ainsi établi la mauvaise foi de M. et Mme [F] qui n'ont pas informé le tribunal de l'apurement, au moins partiel, de la dette ; qu'il convient d'infirmer le jugement qui prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion de M. et Mme [C] et les condamne au paiement d'une indemnité d'occupation, de la somme de 13 237,38 euros et de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme [F] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [C] ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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