Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/05354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05354
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n°
APPELANTE
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031079 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [S] [F]
es qualité de mandataire liquidateur de la société FESTI,
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
Association AGS CGEA D'[Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [K] [W],
Elisant domicile, [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2011, Mme [Z] [T] a été engagée par la société FESTI en qualité de vendeuse, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjointe au directeur du point de vente (avenant du 4 janvier 2012). La société FESTI employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 7 mars 2016 et a saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 2016 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, l'affaire ayant fait l'objet d'une décision de radiation le 12 décembre 2017, suivie d'une demande de rétablissement au rôle reçue au greffe le 2 janvier 2018.
Après avoir ouvert, suivant jugement du 22 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FESTI, puis arrêté un plan de continuation suivant jugement du 17 février 2017, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société FESTI suivant jugement du 23 juillet 2020, Maître [F] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté « les Mandataires » de leur demande reconventionnelle,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 mai 2021, la procédure ayant été enregistrée sous le n°21/5354.
Suivant acte d'huissier de justice du 7 décembre 2021, Maître [F], ès qualités, a fait assigner aux fins d'appel provoqué l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5].
Par déclaration du 13 février 2022, dirigée uniquement à l'encontre de l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], Mme [T] a interjeté appel du jugement, la procédure ayant été enregistrée sous le n°22/2237.
Suivant ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Mme [T] à l'encontre de Maître [R] (en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FESTI), ordonné la jonction de la procédure 22/2237 avec la procédure 21/5354 et réservé les dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- prononcer la jonction des deux affaires actuellement pendantes sous les numéros de RG 22/2237 et 21/5354,
- réformer le jugement et, statuant à nouveau,
- dire que la prise d'acte de la rupture résulte de l'attitude fautive de l'employeur et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- inscrire au passif de la société FESTI les sommes suivantes :
- indemnisation du repos non pris de même durée que le nombre d'heures travaillées (soit heures payées double : 364 x 11,67 x 2) : 8 495,76 euros outre 849,57 euros au titre des congés payés y afférents,
- indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l'obligation de sécurité : 17 620 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 1 762 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3 524 euros outre 352,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 810 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- dire que l'AGS devra sa garantie, dans les termes de la loi et des dispositions réglementaires, et statuer ce que de droit à la suite de l'appel provoqué suivant assignation en date du 7 décembre 2021,
- débouter la société FESTI, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et l'AGS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société FESTI, prise en la personne de son mandataire liquidateur, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Maître [F], ès qualités, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, requalifié la prise d'acte de rupture en démission et condamné Mme [T] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- dire, en cas de réformation partielle ou totale du jugement, que l'AGS-CGEA devra sa garantie dans les termes de la loi et des dispositions réglementaires,
en tout état de cause,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter la demande de jonction,
- dire l'appel sans objet et le déclarer caduc,
- à défaut, confirmer purement et simplement le jugement,
à titre subsidiaire,
- limiter à 3 mois le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'instruction a été clôturée le 30 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, eu égard à l'appel incident provoqué formé par le liquidateur le 7 décembre 2021 ainsi qu'à la seconde déclaration d'appel de l'appelante du 13 février 2022 et compte tenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 juin 2022, la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes respectives de l'appelante et de l'AGS afférentes à la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/5354 et 22/2237, la demande de l'AGS aux fins de voir déclarer l'appel sans objet dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/2237 devant par ailleurs être rejetée.
Sur le travail du dimanche et les repos compensateurs
L'appelante fait valoir qu'en application de l'accord d'entreprise concernant le travail le dimanche, elle devait bénéficier d'un repos de même durée que le nombre d'heures travaillées le dimanche, outre le paiement desdites heures au tarif double. Elle souligne que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits à repos compensateur dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Elle sollicite que lui soit allouée une indemnité équivalente au titre des repos de même durée que le nombre d'heures travaillées le dimanche, repos qui n'a pas été pris, outre les congés payés y afférents.
Le liquidateur réplique que les demandes antérieures à mars 2013 sont prescrites. Il indique que chaque salarié volontaire, privé du repos du dimanche, bénéficiait d'un repos compensateur de même durée, accordé par roulement, sans qu'il ne soit prévu que ce temps de repos serait rémunéré au double du taux habituel, le doublement de la rémunération concernant exclusivement les heures effectivement travaillées. Il précise que l'employeur, après avoir constaté que des erreurs avaient été commises, a procédé à une régularisation au titre des repos compensateurs en décembre 2015 puis en janvier 2016 et que la salariée, qui ne produit pas de décompte détaillé, a ainsi été intégralement remplie de ses droits.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la loi précitée, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans selon les anciennes dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Dès lors, étant rappelé que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, est applicable à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail, en ce comprise la demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur, compte tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 24 mars 2016 (soit dans les trois années suivant le 16 juin 2013, de sorte que les dispositions transitoires précitées sont applicables), il apparaît que les demandes de rappel de rémunération au titre des repos compensateurs formées par la salariée pour la période courant à compter du 24 mars 2011 ne sont pas prescrites, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 septembre 2011 que, s'agissant du travail dominical des salariés des points de vente inclus dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel, en l'absence d'accord collectif et suivant décision unilatérale de l'employeur, il a été prévu que « chaque salarié volontaire privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur de même durée, accordé par roulement, ainsi que d'une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »
Il sera constaté à titre liminaire que l'appelante, qui a expressément accepté de travailler le dimanche, ne conteste pas avoir perçu, au titre des dimanches travaillés, une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, le litige ne portant que sur le bénéfice des repos compensateurs.
Par ailleurs, la cour relève que s'il était effectivement prévu le doublement de la rémunération au titre des heures effectuées le dimanche, la décision unilatérale précitée ne prévoyait en revanche, pour le salarié volontaire privé du repos du dimanche, que le bénéfice d'un repos compensateur de même durée, de sorte que, contrairement aux allégations de l'appelante, cette dernière n'est pas en droit de bénéficier d'un doublement de la rémunération du temps de repos compensateur.
Dès lors, au vu des bulletins de paie ainsi que des feuilles de présence afférents à la période litigieuse courant à compter de mai 2011, les seuls tableaux et décomptes récapitulatifs établis par l'employeur ne permettant pas, mises à part les seules affirmations du liquidateur reprises dans ses conclusions, de déterminer avec précision quelles heures effectuées le dimanche auraient effectivement déjà été « compensées par un repos conforme », l'appelante étant ainsi en droit de bénéficier sur l'ensemble de la période de 334 heures de repos compensateurs (correspondant à 3 756,14 euros sur la base des différents taux horaire successivement applicables), la cour lui accorde, après déduction des sommes versées à titre de régularisation en décembre 2015 (481,95 euros) et janvier 2016 (2 732,21 euros), un rappel de rémunération d'un montant de 541,98 euros au titre des repos compensateurs dont elle n'a pas bénéficié outre 54,19 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Si l'appelante indique que malgré différentes mises en garde, d'abord des salariés, ensuite de l'inspection du travail, l'employeur n'a pas respecté son « obligation de résultat d'exécution loyale du contrat de travail », outre que l'intéressée ne fait état d'aucun fait précis au titre du manquement allégué à l'obligation de sécurité, le seul fait pour l'employeur d'avoir reconnu puis régularisé les erreurs commises quant à l'application des règles de récupération et de compensation des dimanches travaillés ne pouvant en lui-même s'analyser comme une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la cour relève en toute hypothèse, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses seules affirmations de principe, que la salariée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la prise d'acte
L'appelante fait valoir qu'elle justifie de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et ce s'agissant du repos dû au salarié ou du paiement d'une indemnité compensatrice équivalente, ce qui ressort des obligations élémentaires et essentielles pesant sur l'employeur.
Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, en soulignant que la salariée se réfère à des manquements anciens ayant fait l'objet d'une régularisation antérieurement au courrier de prise d'acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation justifie une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à ses obligations en matière de travail effectué le dimanche concernant le bénéfice des repos compensateurs y afférents ainsi que le paiement de l'intégralité des repos compensateurs dont la salariée n'a pas pu bénéficier, lesdits manquements apparaissant, compte tenu de leur réitération ainsi que de leur persistance durant la période litigieuse, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, la cour accorde à l'appelante, sur la base d'une rémunération de référence de 1 762 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 524 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 352,40 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 762 euros, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 10 mois), à l'âge de la salariée (27 ans) et à la rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour accorde à l'appelante, dans les limites de sa demande, une somme de 8 810 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de l'appelante, celles-ci seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT ne plus y avoir lieu de statuer sur les demandes afférentes à la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/5354 et 22/2237 et rejette la demande de l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] aux fins de voir déclarer l'appel sans objet dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/2237 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que les demandes de rappel de rémunération de Mme [T] ne sont pas prescrites et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, et en ce qu'il a débouté Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société FESTI, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société FESTI aux sommes suivantes :
- 541,98 euros à titre de rappel de rémunération pour repos compensateurs outre 54,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 352,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 762 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 810 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
DIT que les créances de Mme [T] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société FESTI, ainsi que l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], du surplus de leurs demandes reconventionnelles;
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société FESTI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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