Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/05973
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/05973
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00585
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
INTIMEE
La société CAROSSERIE VOLCANE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Carrosserie Volcane est une société de carrosserie d'automobiles.
M. [U] [F], né en 1957, a été engagé par celle-ci, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité de peintre.
Le 2 février 2017, M. [U] [F] a fait l'objet d'une mise à pied du 15 au 17 février 2017.
Par lettre datée du 29 septembre 2017, M. [U] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2017 avec mise à pied conservatoire, en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre du 30 octobre 2017.
A la date du licenciement, M. [U] [F] avait une ancienneté de 18 ans.
Par acte du 26 février 2019, M. [F] a assigné la S.A.R.L. Carrosserie Volcane devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, annuler la mise à pied disciplinaire du 2 février 2017, constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a
- dit le licenciement de M. [U] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Carrosserie Volcane à payer à M. [U] [F] les sommes suivantes :
* 2.449,87 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2.449,87 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi,
* 4.899,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 498,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 12.590,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 14.700 euros à titre de capital de fin de carrière,
* 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 12 mars 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Carrosserie volcane de remettre à M. [U] [F] les documents sociaux,
- débouté M. [U] [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Carrosserie volcane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carrosserie Volcane aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Carrosserie Volcane.
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2020, M. [U] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
* rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2017 : 98,94 euros bruts,
* congés payés afférents : 9,89 euros bruts,
* rappel de salaire mise à pied disciplinaire (du 15 au 17 février 2017) : 268,64 euros bruts,
* congés payés afférents : 26,86 euros bruts,
* rappel de salaire au titre du 13ème mois : 2 449,87 euros bruts,
* dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et hautement vexatoires (6 mois) : 15 871,20 euros nets,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en son principe des condamnations suivantes mais réformer leur quantum :
* indemnité légale de licenciement : 12 590,15 euros,
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 2 449,87 euros,
* dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 2 449, 87 euros,
* capital de fin de carrière : 14 700 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Carrosserie volcane à la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la Cour de Prud'hommes de céans se réservant la liquidation de l'astreinte (sic),
- condamner la société Carrosserie volcane au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
- condamner la société Carrosserie volcane aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir.
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2021, la société Carrosserie Volcane demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en ce qu'il a estimé que le manquement est bien établi et que la mise à pied du 15 au 17 février 2017 était justifiée,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en ce qu'il a :
* dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* condamné la société Carrosserie volcane aux sommes suivantes :
2 449,87 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
4 899,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
498,99 euros au titre des congés payés afférents,
2 186,09 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 2 au 31 octobre 2017 et 218,60 euros à titre de congés payés y afférents,
12 590,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Statuant de nouveau,
- débouter M. [U] [F] de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Volcane à la somme de 2 449,87 euros pour manquement à l'exécution de bonne foi et statuant de nouveau, débouter M. [U] [F] de cette demande,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Volcane à la somme de 14 700 euros au titre d'indemnité de fin de carrière et statuant de nouveau, débouter M. [U] [F] de cette demande,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Volcane à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau, condamner M. [U] [F] à la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en ce qu'il a :
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes (bulletins de paye, certificat de travail, attestation Pôle Emploi).
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a:
- ordonné la réouverture des débats sur la saisine de la cour de demandes de M. [U] [F] sur le rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2017, l'indemnité de congés payés y afférents, le rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire qui avait couvert la période du 15 au 17 février 2017, l'indemnité de congés payés y afférents, le rappel de salaire au titre du treizième mois et les dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
- enjoint à M. [U] [F] de déposer une note sur ce point avant le 15 septembre 2023 ;
- enjoint à la société Carrosserie Volcane d'y répondre avant le 1er octobre 2023 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du Mardi 10 octobre 2023 à 13 heures 30, en salle Louise Hanon ;
- réservé les dépens.
Par note en délibéré déposée le 14 septembre 2023, M. [F] soutient avoir valablement saisi la cour d'une demande de réformation du jugement critiqué et a bien critiqué dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement, ce d'autant que ses conclusions visent les chefs du jugement l'ayant débouté et listent avec le montant précis les chefs de demande. Il en conclut que ' la cour est valablement saisie de l'ensemble des prétentions et récapitulées en fin de conclusions et notamment celles lui demandant de condamner la société Carrosserie Volcane aux sommes suivantes en sus de celles non discutées dans cette note :
- rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2017 : 98,94 euros brut,
- congés payés afférents : 9,89 euros brut,
- rappel de salaire mise à pied disciplinaire (du 15 au 17 février 2017) : 268,64 euros brut,
- congés payés afférents : 26,86 euros brut,
- rappel de salaire au titre du 13ème mois : 2 449,87 euros brut,
- dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et hautement vexatoires (6 mois) : 15 871,20 euros net.
Par note en délibéré du 29 septembre 2023, la S.A.R.L. Carrosserie Volcane demande à la cour de " juger qu'elle n'est pas saisie de prétentions de M. [F] concernant les chefs de jugement critiqués suivants :
- rappel de salaire de la journée du 29 septembre 2017 ;
- indemnité de congés payés sur cette journée ;
- rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
- l'indemnité de congés payés sur mise à pied ;
- le rappel de salaire sur le 13ème mois ;
- les dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires .
Elle fait valoir au visa de l'article 954 du code de procédure civile que les écritures de M.[F] se limitent à demander l'infirmation du jugement sur les points objets du débat et non la condamnation par la cour de la société Carrosserie Volcane ' statuant à nouveau' suite à l'infirmation demandée sur ces chefs de demande.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions et notes conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de la saisine de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l' article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions d'appel transmises dans les procédures avec représentation obligatoire doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, récapituler celles-ci sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer les chefs d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et qu'elle ne peut se limiter à solliciter l'infirmation des dispositions frappées d'appel.
La demande, dans le dispositif des conclusions d'appel, d' infirmation de chefs de jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ces chefs de jugement.
En l'espèce, M. [F], qui dans le dispositif de ses conclusions d'appel, s'est limité à solliciter l' infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel qui l'a débouté de certaines demandes, ne formule pas de demande précise de condamnation au titre de rappel de salaire de la journée du 29 septembre 2017 ; d'indemnité de congés payés sur cette journée; de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ; l'indemnité de congés payés sur mise à pied ; de rappel de salaire sur le 13ème mois et des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
Par ailleurs, si dans le corps de ses conclusions, M. [F] indique qu'il conteste la mise à pied disciplinaire du 15 au 17 février 2017, il n'en demande pas l'annulation dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande.
La cour, ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ces demandes.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, la lettre du licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
' M. [F],
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet, notre chef d'atelier, M. [R] s'est plaint de votre comportement:
- le 20 septembre 2017, M. [R] s'est plaint d'une mauvaise exécution de votre travail ( mauvaise pose de mastic et rayures sur un véhicule);
- vous avez également refusé d'exécuter votre travail en indiquant que vous étiez 'trop vieux pour travailler' et que les autres salariés 'devaient se démerder' et ce devant les autres salariés de l'entreprise;
- vous avez menacé le chef d'atelier en indiquant ' il va y avoir un truc grave ici'.
De plus, vous avez donné des contre-ordres aux salariés qui ont provoqué un non-respect des plannings et un ralentissement du travail. Cela a notamment été le cas pour le véhicule de M. [Y] qui devait être terminé pour le vendredi 22 septembre 2017. A cette occasion, vous êtes vivement opposé au chef d'atelier devant le client de la société lorsqu'il est venu récupérer son véhicule.
Enfin, votre attitude d'opposition systématique s'est de nouveau manifesté par une absence injustifiée empêchant la bonne marche de l'entreprise le 29 septembre 2017.
L'ensemble de ces faits empêche votre maintien au sein de l'entreprise et constituent des manquements graves.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 octobre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons en conséquence décider de vous licencier pour faute grave..'.
Il en ressort que la lettre de licenciement reproche plusieurs griefs au salarié:
- une mauvaise exécution de son travail et le refus d'exécuter son travail le 20 septembre 2017;
- des menaces à l'égard du chef d'atelier;
- d'avoir donné des contre-ordres aux salariés qui ont provoqué un non-respect des plannings et un ralentissement du travail;
-d'avoir une absence injustifiée le 29 septembre 2017.
Ces griefs seront examinés successivement.
S'agissant du premier grief qui regroupe une mauvaise exécution du travail et le refus d'exécuter son travail, l'employeur produit le courriel écrit par M. [R], responsable de la carrosserie, en date du 20 septembre 2017. Dans le premier courriel, M. [R] se plaint de ce que M. [F] a refusé de peindre des voitures, lui a dit qu'il était trop vieux pour travailler et ' qu'il fallait se démerder nous même', refus qui joint à l'absence d'un autre salarié a complétement bloqué le travail, a engendré du retard et le mécontentement des clients. Il fait également état de ce qu'il lui aurait fait une remarque sur la préparation d'un hayon de voiture faisant apparaître des rayures et qu'il lui aurait encore fait des menaces en disant qu' il va y avoir un truc grave'.
En défense, M. [F] expose que les allégations de M. [R] sont sujettes à caution dès lors qu'il ne s'entendait pas avec lui et que faute de préciser la date de constatations, ni le véhicule endommagé, ni la fiche de suivi, ni l'ordre de réparation, le grief n'est pas démontré. Il fait valoir que la société ne saurait ajouter un prétendu grief qui n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement et notamment un refus de repreindre un hayon de VW Touran et un peugeot 806.
Pour autant, le salarié n'apporte aucune pièce, en dehors de ses allégations et le compte-rendu de l'entretien préalable reprenant sa contestation des reproches, ne permet pas de contredire qu'il a refusé le 20 septembre 2017 d'exécuter son travail et a mal fait son travail, griefs qui figurent dans la lettre de licenciement et sont démontrés par l'employeur.
Le grief est établi.
S'agissant du grief se rapportant aux menaces, l'employeur se réfère sur ce point au courriel de M. [R] en date du 20 septembre 2017 qui fait état de menaces proférées ce jour là par M. [F]. Le fait reproché est en conséquence daté.
Le salarié conteste fermement avoir menacé M. [R] faisant valoir qu'il a par les propos retenus à son encontre fait référence au danger présenté de laisser fumer les salariés à proximité des solvants ainsi que certaines photographies de mégots au sol dans l'atelier peuvent le confirmer.
En l'état de cette contestation et eu égard aux éléments produits, les menaces évoquées ne sont pas suffisamment précises pour établir qu'elles étaient dirigées contre M.[R]. L'employeur évoque d'ailleurs que ces propos ont été ressentis comme des menaces compte tenu du contexte mais n'en rapporte pas la preuve certaine.
Le grief n'est pas démontré.
S'agissant du troisème grief se rapportant à la désorganisation de l'atelier et contre ordres, l'employeur se réfère à un courriel de M. [R] du 26 septembre 2017 aux termes desquels il fait état à 9 h 24 d'une altercation entre lui, un client, deux salariés dont M. [F] devant tout le personnel faute pour ce dernier d'avoir respecté les consignes pour que le véhicule puisse être remis au client dans délai imparti. Le même jour, cette fois à 12 h 14 il indique par un autre courriel que M. [F] refuse de peindre et fait le travail demandé selon ses souhaits et humeurs, désorganisant ainsi le planning, ce qui place le responsable en difficulté vis à vis des clients mécontents. Il cite à titre d'exemple un véhicule dont la peinture a du être confiée à un autre salarié en l'état du refus de la mission par M. [F].
En réponse, M. [F] fait valoir qu'il exerce les fonctions de peintre, qu'il n'avait pas de contact avec le client et dément avoir donné des contre-ordres aux salariés.
A défaut de précision des contre-ordres que M. [F] aurait pu donner aux salariés provoquant le non-respect des plannings et le ralentissement du travail et dans le doute, le grief ne sera pas retenu.
S'agissant du quatrième grief relatif à son absence injustifiée du 29 septembre 2017, il ressort du bulletin de salaire qu'une retenue sur salaire a été effectuée pour cette journée considérée par l'employeur comme absence injustifiée.
Le grief est établi.
M. [F] indique que son employeur était parfaitement informé de son absence mais n'en justifie pas, ses seules allégations s'avérant en conséquence inopérantes.
Il résulte de ce qui précède que les griefs suivants mentionnés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis:
- le salarié a mal exécuté un travail le 20 septembre 2017, ce qui caractérise une insuffisance professionnelle qui n'a aucun caractère fautif ;
- le salarié a refusé d'exécuter son travail le 20 septembre 2017;
- le salarié a été en absence injustifiée le 29 septembre 2017.
Il résulte de ces éléments que la société rapporte la preuve de la réalité de griefs visés dans la lettre de licenciement. Ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu notamment du fait qu'ils correspondent à une opposition manifestée par le salarié caractérisant un comportement fautif et qui s'est prolongée sur une certaine période, à croire le courrier écrit par M. [R] suite à la réunion organisée par l'employeur le 27 juin précédent sans succès. En revanche, alors que le salarié avait 18 années d'ancienneté et n'avait précédemment fait l'objet d'aucune sanction pour des faits de même nature, ces faits n'apparaissent pas susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral et les conditions de travail
M. [F] soutient qu'il a subi des faits de harcèlement moral qu'il a dénonçés en même temps que des conditions de travail dégradées et qui sont selon lui à l'origine de la rupture de son contrat de travail. Il déduit, notamment de la proximité de ces événements, le lien de causalité entre la dénonciation des faits de harcèlement moral et le licenciement.
Or, la seule proximité dans le temps entre la dénonciation en termes généraux d'un 'harcèlement moral' et la mise en place d'une procédure de licenciement pour des faits distincts, ne suffit pas à valoir preuve d'un lien de causalité entre les deux événements.
Il convient d'examiner l'ensemble de la situation.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notammanet en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui comme en l'espèce ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Au soutien de ses allégations, M. [F] se réfère au courrier adressé à son employeur par son conseil en date du 26 juillet 2017 par l'intermédiaire duquel il a dénonçé le harcèlement moral et a sollicité une rupture conventionnelle. Aux termes de ce courrier, le conseil écrit ' M. [U] [F] se plaint de ses conditions de travail lesquelles sont constitutives de harcèlement moral. Dans ces conditions, M. [F] souhaite que soit mise en place une procédure de rupture conventionnelle..(..)'.
Compte tenu du contenu des écritures du salarié, il convient d'examiner les agissements de harcèlement reprochés.
Dans ses écritures, M. [F] évoque la pression et l'acharnement de son employeur à travers un courrier en date du 15 juin 2016 le mettant en demeure de justifier de son absence, la mise à pied disciplinaire du 2 février 2017, le contrôle opéré à deux reprises le 23 février et 18 juillet 2017 par le médecin contrôleur à la demande de l'employeur pendant ses arrêts de travail, le comportement de M. [V] à son égard qu'il a dénoncé par deux courriers du 1Er mai 2017 et du 8 août 2017. Il évoque également qu'il a été contraint de prendre attache avec son employeur dès lors que celui-ci n'avait pas fait le nécessaire auprès de la sécurité sociale concernant sa reprise de travail suite à son arrêt maladie du 6 au 21 juillet 2017 et l'absence de versement de salaire du mois d'avril au mois de juin 2017.
A l'appui de ses allégations, M. [F] produit:
- le courrier en date du 15 juin 2016 par lequel l'employeur lui demande de justifier de son absence depuis le 10 juin 2016;
- son courrier en réponse en date du 18 juin 2016 précisant avoir adressé son arrêt maladie dans les 48 heures;
- une déclaration de main courante en date du 30 décembre 2016 par laquelle il dénonce le harcèlement de M. [V] à son égard depuis son arrivée dans l'entreprise complété par son courrier du 1er mai 2017;
- la convocation et la notification le 19 janvier 2017 d'une mise à pied disciplinaire à compter du 23 janvier 2017 puis à compter du 20 février 2017 pour trois jours consécutivement à une 'altercation' avec M.[V], son supérieur hiérarchique;
- sa réponse en date du 3 février 2017 portant contestation des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de M. [V];
- l'attestation de Mme [M] relatant le récit qu'il a pu faire lors de l'entretien préalable à la mise à pied et témoignant de ce que M. [V] avait très régulièrement des sautes d'humeur;
- le jugement en date du 11 décembre 2017 du Tribunal de Police le déclarant non coupable des faits de violence à l'égard de M. [V];
- deux avis de passage le 23 février et 18 juillet 2017 du médecin contrôleur à la demande de l'employeur.
Ces faits sont établis.
S'agissant du retard dans le paiement des salaires, M. [F] produit ses relevés bancaires et bulletins de salaire dont il ressort qu'il a été payé en avril 2017, puis n'a pas été payé avant le 21 juin 2017. Il produit également un courrier qu'il a adressé à son employeur en date du 8 août 2017 aux fins que celui-ci adresse les documents pour sa reprise de travail et rappelant qu'il a du le solliciter également en raison du défaut de paiement de son salaire.
Le fait est établi.
M. [F] fait également état de ce que dans les derniers mois de la relation contractuelle, l'employeur a tenté de le ' mettre au placard' et de l'isoler en lui interdisant l'accès à la cabine de peinture ainsi qu'aux outils et consommables.
Il se réfère sur ce point au compte-rendu de l'entretien préalable reprenant ses seules affirmations de surcroît non corroborées de manière précise.
Le fait n'est pas établi.
S'agissant des conditions de travail dégradées, M. [F] a par courrier du 1er mai 2017 attiré l'attention de l'employeur sur les risques en cours au sein de l'atelier soit selon ses termes insalubrité (fuite de vernis dans la cabine de peinture..), salariés fumant dans l'atelier, et les risques pour sa santé en raison d'allergies attestées par certificat médical depuis 2004, et températures entre 4° et 6°. Il produit à cet égard des photographies confirmant ses allégations ainsi que l'attestation de Mme [M], assistante de gestion faisant état des conditions de travail (pollution par les salariés fumant dans l'atelier, poussière et températures froides etc) qui ont été niées par l'employeur selon son courrier en réponse.
Par ailleurs, M. [F] produit un certificat médical en date du 7 mai 2018 par lequel le médecin indique l'avoir reçu régulièrement depuis le 9 février 2017 pour des troubles anxiodépressifs réactionnels ainsi que plusieurs arrêts maladie en 2016 et 2017 pour surmenage.
La cour retient au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, que le salarié établit des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur répond que M. [F] a pu justifer de son absence du mois de juin 2016 et de ce que la relance du salarié est due aux délais postaux, étant observé qu'il est légitime de solliciter d'un salarié absent la justification de son absence dans le cadre de la gestion du personnel relevant de ses prérogatives sans caractériser des pressions. Il objecte également légitiment que l'employeur est en droit de contrôler par des contre-visites les arrêts de travail et que le retard auprès de la sécurité sociale n'a causé au salarié aucun préjudice.
Il produit par ailleurs le procès-verbal en date du 30 décembre 2016 par lequel M. [V] a déposé plainte à l'encontre de M. [F] qui aurait refusé de faire le travail demandé puis l'aurait agressé, projeté et trainé au sol avant que des collègues ne les séparent.
Enfin, s'agissant de M. [V] il fait état de ce que le licenciement n'est pas fondé sur l'altercation ayant opposé les deux salariés, étant relevé de son courrier en réponse que M. [V] a quitté l'entreprise au mois d'avril 2017.
L'employeur produit également d'autres photographies en contradiction avec celles produites par le salarié sur l'état des locaux, faisant apparaître également l'interdiction de fumer, et se réfère à sa réponse en date du 20 juin 2017 par laquelle il indiquait que les allégations du salarié sur la cabine de peinture étaient inventées, et que les installations de chauffage avaient fonctionné tout l'hiver.
Du tout, il ressort que l'employeur établit que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement à l'exception du retard dans le paiement des salaires du mois de mai et juin. Toutefois, une régularisation est intervenue fin juin puis début juillet 2017 selon les pièces versées et le fait reste isolé.
Le harcèlement n'est en conséquence pas retenu.
Par ailleurs, au cas présent, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, il appartient au salarié de démontrer le lien entre la dénonciation d'agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Or, M. [F] ne produit aucun document si ce n'est son attestation au soutien des intérêts de Mme [M] qui aurait été mise à l'écart par son employeur et ne développe au demeurant aucune argumentation précise tendant à démontrer le lien entre cette dénonciation ' de harcèlement moral' et son licenciement.
Dans ces conditions, son licenciement ne peut être regardé comme présentant un lien avec une dénonciation pour harcèlement moral, intervenue de surcroît au soutien d'une demande de rupture conventionnelle.
S'agissant des conditions de travail dégradées, le salarié ne démontre pas plus le lien entre la dénonciation de ses conditions de travail auprès de l'employeur et le licenciement.
Eu égard aux termes de la requête présentée devant les premiers juges, le salarié sollicitait des dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L.1222-1 du contrat de travail) et au titre du harcèlement (article L.1152-1 du code du travail).
Aux termes de ses écritures, M. [F] invoque également le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au regard de ses conditions de travail dès lors que ce dernier a l'obligation de prévenir les risques notamment par l'intermédiaire de protection collective, d'informer et former les salariés et n'a rien fait pour y rémédier.
L'employeur ne justifie pas des mesures qu'il a prises se limitant à remettre en cause les doléances du salarié pour autant documentées par les photographies versées alors qu'il lui appartient de le faire.
Si le harcèlement moral a été écarté, il ressort toutefois des éléments susvisés que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui traduit à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail justifiant les dommages et intérêts alloués. En l'absence de prétention à ce titre aux termes du dispositif des conclusions de M. [F], la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Volcane à lui verser la somme de 2449, 87 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les conséquences financières du licencement
Aucune prétention n'étant présentée par le salarié dans les termes du dispositif de ses conclusions quant au 'quantum' des indemnités de licenciement et de préavis, la cour n'en est pas saisie et ce pour les mêmes raisons que ci-dessus évoquées. La simple demande de réformation du jugement dans le quantum des condamnations prononcées par les premiers juges ne peut suppléer l'absence de prétention.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Volcane à payer à M. [F] les sommes de 4899, 74 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre 498,99 euros au titre des congés payés afférents et 12590, 15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande au titre du capital de fin de carrière
Il n'est pas contestable à la lecture des pièces que M. [F], s'il était resté dans la société, aurait eu plus de chance de percevoir un capital de fin de carrière prévue par la convention collective applicable.
M. [F] a été licencié alors qu'il avait une ancienneté de plus de 18 ans et qu'il était âgé de 60 ans. Il est établi par la notice explicative de l'IRP AUTO, qu'il produit aux débats, qu'il peut prétendre à une indemnité de fin de carrière en cas de licenciement pour un autre motif que l'inaptitude à partir de 60 ans.
L'employeur conteste ce droit aux motifs que la demande ne correspond à aucun texte applicable, et que pour obtenir un capital de fin de carrière, il faut que le salarié soit en condition de départ à la retraite, ce qui n'est pas le cas de M. [F].
Au vu de son ancienneté dans la profession, il est permis de penser que M. [F], s'il n'avait pas été licencié, aurait terminé sa carrière au sein de la société Carrosserie Volcane.
Toutefois, en licenciant le salarié avant qu'il n'ait pris sa retraite alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans, M. [F] a subi une perte de chance de pouvoir bénéficier de ce capital.
Il sera cependant relevé que si M. [F] sollicite la réformation du quantum au titre du capital de carrière alloué par les premiers juges, il ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
La Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 14 700 euros au titre du capital de fin de carrière.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé les règles en matière d'intérêt, ordonné leur capitalisation et enjoint à la société de remettre les documents sociaux sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Partie succombante en son appel, M. [F] sera condamné aux dépens et à verser à la société Carrosserie Volcane la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de proécdure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [F] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Carrosserie Vulcane à payer à M. [F] [U] la somme de 2449, 87 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [F] [U] intervenu pour cause réelle et sérieuse;
DÉBOUTE M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société Carrosserie Volcane la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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