Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mai 2025
MINUTE : 25/496
RG : N° 25/02479 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22BX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
SEINE -[Localité 8] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [C] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, au bénéfice de la société Seine-[Localité 8] Habitat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [Z], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête afin de pouvoir mener à bien les recherches en vue de son relogement.
Il fait valoir qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation en février 2025;qu'il occupe le logement avec son fils atteint du syndorme de diogène; qu'il a sollicité l'AGRR pour apurer sa dette; qu'il bénéficie d'un suivi social; qu'il perçoit 1600 euros de revenu mensuel; qu'il a pris contact avec la société SEINE-[Localité 8] HABITAT et que sa dette s'est stabilisée.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025, la société SEINE-[Localité 8] HABITAT ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers rendu le 15 novembre 2021.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 février 2022 a été délivré le 3 décembre 2021.
A défaut de la comparution des parties au litige, le juge de l'exécution a déclaré la caducité d'une première demande présentée par M. [Z] [C] par une décision rendue sur le siège, le 10 février 2025. Ce premier jugement n'ayant pas traité du fond du litige, la demande actuelle de M. [Z] [C] est déclarée recevable.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers rendu le 15 novembre 2021.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 février 2022 a été délivré le 3 décembre 2021. Il ressort de ces documents que le requérant a déjà bénéficié de délais particulièrement longs pour trouver un nouveau logement.
Au fondement de sa demande, M. [C] produit une note sociale, datée du 6 mai 2025 et établie par le service social du département de la Seine [Localité 8], de laquelle il ressort qu'il travaille en qualité d'agent de sécurité incendie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il occupe le logement avec son fils ; que le foyer a été confrinré à des difficultés familiales, financières et de santé ; qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation ; qu'il est dans l'attente d'un rappel d'allocations de logement à verser par la caisse d'allocations familiales.
Au vu de ces éléments, non contestés par l'établissement public SEINE [Localité 8] HABITAT, non comparante à l'instance, il sera accordé à M. [C] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 26 mai 2026 pour se reloger.
Pendant ce délai, M. [C] sera tenu de payer régulièrement l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal de proximité, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ces délais, pourrait reprendre.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Monsieur [Z] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT M. [Z] [C] recevable en ses demandes ;
ACCORDE à M. [Z] [C] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 MOIS, soit jusqu'au 26 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1], [Adresse 9] (93);
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers rendu le 15 novembre 2021, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [Z] [C] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et l'établissement public OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [Z] [C] devra quitter les lieux le 26 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 26 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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