Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 22-19.229
Demandeur : M. [Y] et autre
Défendeur : République de Chypre
Requête n° : 388/23
Ordonnance n° : 91133 du 5 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
République de Chypre, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [Y], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [Y], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 avril 2023 par laquelle République de Chypre demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2022 par M. [C] [Y], M. [F] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-19.229 ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie et par la SARL Ortscheidt ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La République de Chypre invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours en annulation formé par M. [C] [F] [Y] et M. [F] [H] [Y] contre une sentence d'arbitrage en ce qu'ils ne se sont pas acquittés de la somme de 80 000 euros mise à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De jurisprudence établie, l'inexécution de la seule condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi, en raison de son caractère nécessairement accessoire, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
Il est toutefois admis une dérogation à ce principe lorsque le requérant justifie de circonstances exceptionnelles.
Au cas présent, les capacités financières des demandeurs au pourvoi déduites par la requérante, du montant des frais d'avocat exposés par les demandeurs au pourvoi dans la procédure en annulation de la sentence arbitrale, ne sauraient être retenues comme constitutives de circonstances exceptionnelles sauf à priver cette exigence de toute substance.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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