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Cour de cassation, 24 mars 1988. 87-60.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.300

Date de décision :

24 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Automatic Brochage, dont le siège est à Torcy (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de Monsieur Amadou X..., délégué du syndicat CGT, demeurant 3, place du Bois de La Grange à Noisiel (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Automatic Brochage, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 31 juillet 1987), d'avoir annulé l'élection des délégués du personnel de la société Automatic Brochage, alors, d'une part, qu'aucun des motifs de la décision attaquée ne contient un exposé, même très succinct, des moyens de l'employeur, alors, d'autre part, que le litige avait trait au classement de M. X... dans le deuxième collège, de sorte que, s'agissant d'une contestation sur l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège, celle-ci échappait, contrairement aux énonciations du jugement, à la compétence de l'inspecteur du travail ; alors, en outre, que le juge devait s'expliquer sur les conditions de saisine de l'autorité administrative et ne pouvait, sans se contredire, faire état à la fois de ce que "l'inspection du travail (avait) été informée de (la) situation" et de ce que "cette administration (avait)... indiqué... qu'elle n'avait pas été saisie par la direction de la société... en vue de régler le problème de la répartition des salariés dans les collèges" ; et alors, enfin, que si M. X... refusait la date du 24 juin 1987 pour les élections, il lui appartenait de saisir le tribunal d'instance par la voie d'une action en référé pour suspendre le cours des opérations électorales ; qu'il ne pouvait, par contre, une fois les élections faites, se prévaloir d'un désaccord antérieur avec les autres organisations syndicales et l'employeur pour en solliciter la nullité ; Mais attendu, d'une part, que le juge, en motivant sa décision, a fait référence aux moyens de l'employeur ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a, sans se contredire, exactement décidé que les élections litigieuses, intervenues en l'absence d'accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et de saisine, par l'employeur, de l'inspection du travail, devaient être annulées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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