Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/02807 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BOI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [G] épouse [U]
née le 13 Mai 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [U]
né le 03 Août 1972 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT A.RE.A
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [H]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ARTOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE A.RE.A, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAAF PRO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ARTOITURE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2020, M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] le 7 mai 2020.
M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension/surélévation.
M. [B] [H], assuré auprès de la SA ACTE IARD, est intervenu en qualité de maître d’œuvre.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire la société AREA assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey, la SARL ARTOITURE, assurée auprès de la compagnie MAAF PRO
M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage et ont mandaté un commissaire de Justice pour faire dresser constat des malfaçons et non façons selon procès-verbal de constat du 13 octobre 2022.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 octobre 2022.
Par courrier du 11 octobre 2022, la mairie de [Localité 8] a notifié à M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 juin 2023, une expertise aux fins de description et recherche des désordres a été ordonnée et M. [L] [X] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] et au contradictoire de la société Mutuelle Bresse Bugey, M. [B] [H] et la société AREA.
A la suite d’un premier accédit le 19 septembre 2023, M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] ont mandaté le cabinet LCS Expertise afin de dresser la liste des désordres constatés et non relevés dans le document de constat de l’expert judiciaire sur la base du contrat d’huissier de la réception. Un rapport a été rendu le 24 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en dates des 1er, 2 et 18 juillet 2024, M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] ont assigné en référé M. [B] [H], la société AREA, la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey en sa qualité d’assureur de la société AREA, la SARL ARTOITURE, la compagnie MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL ARTOITURE, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de M. [B] [H], aux fins de :
Déclarer commune et opposable les opérations expertales en cours ordonnées en référé à la SARL ARTOITURE et la société MAAF PRO, Etendre la mission de l’expert,Enjoindre à l’expert judiciaire de dresser la liste des travaux urgents à réaliser afin de permettre aux demandeurs de rentrer dans les lieux et autoriser les époux [U] à les faire réaliser à leurs frais avancés en tant que de besoin, Condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [B] [H] et la SA ACTE IARD, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
à titre principal, mettre hors de cause la SA ACTE IARD, à titre subsidiaire, donner acte des protestations et réserves de la SA ACTE IARD, en tout état de cause, donner acte des protestations et réserves de M. [O] [H], statuer sur la demande d’injonction faite à l’expert, rejeter les demandes de condamnation aux frais irrépétibles, mettre les frais de consignation à la charge des demandeurs principaux et réserver les dépens.
La société d’assurance Mutuelle Bresse Bugey, par conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de ;
Donner acte de ses protestations et réserves d’usage, Rejeter toute demande formée par les époux [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à la charge des demandeurs les frais de consignation des honoraires de l’expert, Réserver les dépens.
La SARL ARTOITURE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société AREA et la société MAAF PRO, citées à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de préciser que dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SA ACTE IARD, de sorte qu’il n’a pas lieu de statuer sur sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/642, n° minute 23/460).
Il apparait au vu des documents transmis que la société ARTOITURE est intervenue sur le lot charpente, couverture Bardage du chantier, que cette société est assurée auprès de la société MAAF PRO. En outre, M. [B] [H] est quant à lui assuré uprèsd de la SA ACTE IARD.
M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ARTOITURE, la société MAAF PRO et la SA ACTE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la demande visant à enjoindre à l’expert de dresser la liste des travaux urgents :
Il y a lieu de préciser que M. [L] [X] en qualité d’expert n’est pas partie à la cause et que la demande visant à lui enjoindre de dresser la liste des travaux urgents est à ce titre irrecevable.
Au demeurant, la mission d’expertise prévoit que l’expert devra « indiquer les moyens propres pour remédier aux désordres et/ou travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme (…) ».
Dès lors, la demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge de M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U].
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société ARTOITURE, la société MAAF PRO et la SA ACTE IARD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 23 juin 2023 (RG N° 23/642);
Déclarons communes et opposables à la société ARTOITURE, la société MAAF PRO et la SA ACTE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [L] [X] ;
Disons que la société ARTOITURE, la société MAAF PRO et la SA ACTE IARD seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à M. [L] [X] aux désordres visés dans la note du cabinet LCS Expertise du 24 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [C] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment