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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.347

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Albane X..., divorcée Y..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (7e), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet média, dont le siège est ... (17e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (7e), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur l'expertise ordonnée en référé, diligentée contradictoirement et régulièrement versée aux débats et qui n'a pas constaté que l'accès aux combles n'était possible que par une trappe située dans l'appartement de Mme Génin, ni que cette trappe existait depuis l'origine, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision, en relevant que le règlement de copropriété ne comportait aucune stipulation particulière sur les combles et en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'un comble qui ne peut servir qu'à la réparation de la toiture, partie commune, constitue lui-même une partie commune, peu important que la trappe d'accès se situe dans l'appartement de Mme Génin, cette trappe permettant d'accéder non seulement à la partie située au-dessus de l'appartement, mais aussi à l'ensemble du comble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... (7e) la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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