Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-43.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.661
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la CLINIQUE SAINT JOSEPH, dont le siège est à Senlis (Oise), 3, place Saint Maurice,
en cassation de deux arrêts rendus le 2 mai 1985 et le 25 septembre 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur René Y..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ancel, avocat de la Clinique Saint-Joseph, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.661, 85-46.262 et 85-46.263 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-43.661 :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le docteur Y... a travaillé en qualité de radiologue au sein de la Clinique Saint-Joseph deux jours par semaine de mai 1979 au 31 juillet 1984, date à laquelle il a été mis fin aux relations contractuelles par la clinique ;
Attendu que la clinique fait grief au premier arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 1985) d'avoir déclaré bien fondé le contredit formé par M. le docteur Y... contre la décision du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande tendant au paiement de diverses sommes dirigées contre la Clinique Saint-Joseph, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la rémunération du salarié par l'employeur est de la nature du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui constate que le praticien rémunéré par les patients reverse une partie des honoraires perçus à la clinique à titre de redevance pour la mise à sa disposition du matériel et du personnel et retient cependant la compétence du conseil de prud'hommes, viole par fausse application l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que le docteur Y... était exclusivement rémunéré par ses patients et reversait à la clinique un pourcentage fixe des honoraires perçus, n'a pu, sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation du texte susvisé, retenir que le praticien ne travaillait pas pour son propre compte et à ses risques ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui constate encore que le médecin respectait l'horaire établi d'un commun accord avec la clinique, n'a pu faire résulter de la seule exécution d'un engagement contractuel, obligatoire en tant que tel par application de l'article 1134 du Code civil, l'existence du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que le docteur Y... exerçait la radiologie dans les locaux de la clinique selon un horaire fixé avec son accord mais qu'il devait respecter, avec du matériel appartenant à la clinique, que le personnel mis à sa disposition était rétribué par celle-ci, qu'enfin, il reversait à la clinique 60 % des honoraires qu'il percevait des malades ; qu'en l'état de ces constatations qui caractérisaient l'existence d'un lien de subordination, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-46.262 :
Attendu que la clinique reproche au second arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1985) d'avoir dit que le licenciement du docteur Y... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Association de promotion sanitaire et sociale (APS) à lui payer une indemnité égale aux six derniers mois de rémunération, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui constate qu'un salarié a, sans l'accord de l'employeur, introduit dans l'entreprise un nouveau matériel, impliquant l'utilisation de techniques nouvelles ainsi que des personnes étrangères à l'entreprise pour faire fonctionner ledit matériel et décide, cependant, qu'un tel comportement ne constitue pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent, en violation dle l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui se fonde sur l'attestation de M. Tchekerul, président de l'APS, faisant état des prérogatives qu'il estimait être celles du docteur Y... dans le cadre d'une convention d'exercice libéral de la médecine quant à l'introduction d'un matériel et de personnel au sein de la clinique, pour décider que le président de l'association n'avait rien trouvé à redire à cette situation, de telle sorte qu'elle ne pouvait être imputée à faute au docteur Y... en tant que salarié, a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant, sans les dénaturer, la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au docteur Y... n'avaient suscité de la part des responsables de la clinique, et notamment du président de son conseil d'administration, aucune critique ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du docteur Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 85-46.263 :
Attendu que la clinique reproche aux deux arrêts attaqués susmentionnés d'avoir le premier déclaré bien fondé le contredit formé par le docteur Y... contre une décision d'un conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de diverses sommes dirigées contre la Clinique Saint-Joseph, le second débouté le docteur Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de congés payés, à la régularisation de sa situation auprès des divers organismes sociaux et à la délivrance de bulletins de paie, alors, selon les moyens, que le droit d'ordre public aux congés payés annuels est nécessairement lié à l'existence d'un lien de subordination ; que l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale est obligatoire en application de l'article L.241 du Code de la sécurité sociale pour toute personne travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un lien de subordination entre le médecin et la clinique et débouté cependant le docteur Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, et de régularisation de sa situation à l'égard des organismes sociaux et de délivrance de bulletins de paie en retenant que ce médecin assurait sa propre couverture sociale, a rendu deux décisions inconciliables entre elles qui doivent être cassées en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il n'existe aucune contrariété entre les dispositifs des arrêts ayant, le premier, déclaré bien fondé le contredit formé par le docteur Y... et, le second, débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de remise de bulletins de paie ; qu'ainsi, et quels que soient les motifs des deux décisions, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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