Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-21.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.664
Date de décision :
3 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant Bord de Mer, 97280 Le Vauclin,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 janvier 1994) d'avoir décidé qu'il a existé une société créée de fait entre Mme Y... et M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'existence d'un apport de Mme Y... du seul fait que pour deux de ses acquisitions M. X... aurait bénéficié d'un prix préférentiel de la part des parents de Mme Y..., sans constater que cet "apport" serait imputable à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que le père de Mme Y... a prêté à plusieurs reprises de l'argent au couple, ne démontre pas que Mme Y... a personnellement réalisé un apport ;
qu'en retenant néanmoins l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1832 du Code civil; alors, enfin, qu'en se bornant à relever que Mme Y... s'est portée caution, pendant une brève durée, d'un prêt souscrit par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une volonté constante de participer aux pertes et n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont constaté l'existence d'apports de la part de Mme Y... pendant les sept années de vie commune et souverainement estimé que les intéressés avaient eu l'intention de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes; qu'il ne peut donc être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que, pour le cas où une société créée de fait serait néanmoins reconnue, il ne soit procédé au partage de cette société qu'en proportion des apports effectués par chacune des parties, sans avoir énoncé le moindre motif;
Mais attendu qu'en utilisant, dans son dispositif, les termes généraux "déboute les parties de toutes leurs autres demandes", qui constituent une formule de style dépourvue de portée, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur la demande en partage présentée par M. X...; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique