Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11082
APPELANTE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129
INTIMEE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [5] (l'association) d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'association [5] a contesté la durée des arrêts de travail prescrit à Mme [P] [U] (l'assurée) à la suite de son accident du travail du 10 octobre 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'association a formé un recours devant le tribunal de grande instance de paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal a :
- débouté l'association [5] de son recours et de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la décision de prise en charge au titre du risque « accident du travail » ;
- déclaré opposable à l'association [5] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 10 octobre 2018 déclaré par Mme [P] [U] ;
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- condamné l'association [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 septembre 2021 à l'association [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [5] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
à titre principal :
- déclarer inopposables à l'APF 27 1'intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [P] [U] au titre de son malaise du 10 octobre 2018 ;
à titre subsidiaire :
- constater que l'APF 27 apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du 10 octobre 2018 ;
en conséquence et avant-dire droit :
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [P] [U] établi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le malaise du 10 octobre 2018 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ce malaise ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 6 février 2019 ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail du 4 juin 2020 (sic) à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- également transmettre les éléments médicaux au Docteur [K] [H], domicilié [Adresse 3] ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de l''APF 27 ;
en tout état de cause
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
L'association [5] expose que son médecin consultant a relevé que la salariée rattache son malaise à des produits chimiques ; que cette cause ne peut pas être retenue en l'absence de confirmation de présence de tels produits au lieu du malaise, c 'est-à-dire à proximité du réfectoire ; que par ailleurs il existe un état antérieur intercurrent, à savoir la prise de médicaments pour hypertension et vertiges, selon l'employeur ; que cette notion est confirmée par la survenue itérative de malaise, par exemple le 6 mars 2019 ; que la sollicitation d'une expertise judiciaire est légitime en présence d'un doute raisonnable et sérieux portant sur une question d'ordre médical ; que l'employeur - qui n'a pas accès aux pièces médicales qui ont conduit la caisse à verser des prestations au salarié - ne fait pas montre de carence dans l'administration de la preuve mais se trouve dans l'impossibilité de rapporter une preuve concernant l'état de santé de son salarié ; que sur la base d'éléments laissant présumer une question médicale, l'expertise judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier la décision de la caisse de les prendre en charge ; qu'elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu contradictoirement par les parties ; qu'il existe un doute médical sérieux sur l'existence d'un état pathologique antérieur comme étant à l'origine du malaise du 10 octobre 2018 ; que les vertiges dont l'assurée souffrait déjà avant son malaise du 10 octobre 2018, sont mentionnés à deux reprises dans les arrêts de prolongation.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter l'Association des [7] de sa demande de mesure d'instruction médicale ;
- débouter l'Association des [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'Association des [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'à la date du 10 octobre 2018, Mme [P] [U] a été admise au service des urgences du centre hospitalier Eure Seine, sans prescription d'arrêt de travail ; que ce n'est qu'en date du 12 octobre 2018 qu'elle s'est vue prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant ; que l'attestation de paiement des indemnités journalières justifie la période du indemnisée à compter du 12 octobre 2018 ; qu'il n'existe aucun commencement de preuve de l'existence d'un litige médical ; que l'association n'apporte aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique préexistant ; qu'il résulte du certificat médical initial établi par le Docteur [F], médecin traitant, que Mme [P] [U] présentait un « traumatisme crânien + dorsalgie et scapulalgie droite » ; que l'ensemble des certificats médicaux établis par la suite sont tous en rapport avec l'accident du travail, les certificats médicaux faisant notamment état du même siège des lésions à savoir la tête, le dos et l'épaule droite ; qu'aussi, elle justifie bien d'une continuité des soins et arrêts de travail de la date de survenance de l'accident jusqu'au 11 janvier 2019.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 15 octobre 2018 par l'employeur mentionne que Mme [P] [U] a été accidentée le 10 octobre 2018 à 13 h 15 durant ses horaires de travail, alors qu'elle se dirigeait vers le réfectoire. Elle a titubé et chuté sur un carton palette. Le certificat médical initial du 12 octobre 2018 mentionne l'existence d'un traumatisme crânien, d'une dosalgie et d'une scapulalgie droite. Il prescrit un arrêt de travail.
La matérialité de l'accident n'est pas contestée par l'association [5].
Dès lors que ce certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident s'applique jusqu'à la date de consolidation, le 11 janvier 2019. Il appartient donc à l'association de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état préexistant évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, l'avis du médecin consultant de l'association, le docteur [K] [H] discute l'origine du malaise dont Mme [P] [U] a été victime et retient, selon les dires de l'employeur l'existence de traitements pour hypertension et vertige caractérisant selon lui un étant antérieur intercurrent. Il relève à cet égard un nouveau malaise survenu le 6 mars 2019.
Toutefois, les déclarations de l'employeur relativement à un état antérieur traité, prises en compte par le praticien, ne sont pas étayées et en restent au stade de simples allégations. La production de pièces relatives à des malaises survenus antérieurement, selon les dires de l'assurée, puis postérieurement ne permet pas d'affirmer l'existence à la date du malaise que cet état préexistant était la seule cause des arrêts de travail qui ont été prescrits pour scapulalgie et des cervicalgies consécutives à une chute et n'a pour but que de remettre en cause l'existence de l'accident du travail que l'association indique ne pas contester.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
Ainsi, l'avis du médecin conseil de la société relativement à un état antérieur dont il n'est pas établi de liens avec les lésions prises en compte consécutivement à l'accident et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'expertise que d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
L'association [5] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'association [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE l'association [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [5] aux dépens.
La greffière Le président
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