Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-41.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.955
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seteb, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mlle Claude X..., dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Seteb, de Me Goutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 1990), Mlle X..., engagée le 15 avril 1983 en qualité de sténodactylographe, a adressé à son employeur, le 5 septembre 1987, une lettre recommandée dans laquelle elle l'informait qu'en l'absence de paiement des heures supplémentaires, elle était contrainte de résilier son contrat de travail ; qu'elle précisait, dans cette lettre, que la rupture était imputable à l'employeur ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la démission doit résulter d'une volonté formelle exprimée d'une manière réfléchie et en pleine lucidité ; qu'au cas présent, il est constant et non contesté que Mlle X..., en arrêt de maladie à partir du 10 avril 1987, n'a pas réapparu à son travail et que, le 5 septembre 1987, soit 5 mois plus tard, elle se déclarait être dans l'obligation de résilier son contrat de travail ; qu'il résultait clairement de ces éléments qu'aucune pression n'avait pu être exercée par l'employeur pendant des mois et qu'ainsi, nonobstant les sanctions antérieures à cette période et d'ailleurs non contestées en leur temps par la salariée, c'est d'une manière réfléchie et lucide que Mlle X... avait décidé de ne pas reprendre son travail ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas payé à Mlle X... de nombreuses heures supplémentaires, usait illégalement de sanctions pécuniaires et tenait des propos grossiers et outrageants envers elle, a retenu que ces conditions de travail, qui ont été à l'origine de la dépression nerveuse dont a souffert la
salariée, étaient la cause de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a pu décider que la lettre adressée au cours d'un arrêt de travail pour une maladie à l'origine de laquelle le comportement de l'employeur n'était pas étranger, ne constituait pas la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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