Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5L - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume
DEFENDEUR :
M. [J] [Z]
Assisté de Maître CHERFI YONIS Anissa, avocat commis d’office
En présence de Mr [V] [F], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la CA
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
L’avocat soulève les moyens suivants : - il a remis son passeport et dispose d’un hebergement chez sa soeur, une assignation à résidence est envisageable.Je vous laisse interpreter.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : nous nous opposons à l’assignation à résidence.Il a tenté de se rendre régulièrement en Belgique.Il dit vouloir quitter la france mais ne peut rester en Europe.Les garanties de représentation ne sont pas établies.Un vol a été commandé du fait de la remise de son passeport.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais etre libéré et etre en résidence chez ma soeur à Bezier, chez qui je suis, avec mon passeport je peux me présenter tous les jours aux autorités.J’aimerai continuer ma route en Belgique mais je me conformerai à votre decision.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Mylène VOLTOLINI Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5L
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/08/2024 reçue et enregistrée le 14/08/2024 à 10H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [Z]
né le 15 Août 1992 à AL MARNYINE (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître CHERFI YONIS Anissa, avocat commis d’office
En présence de Mr [V] [F], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la CA
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 août 2024 notifiée le même jour à 10H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 août 2024, reçue au greffe le même jour à 10H43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- demande une assignation à résidence, l’intéressé peut être hébergé chez sa soeur à Beziers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, même si l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité , il est permis de douter du sérieux de l’attestation d’hébergement nn signée produite alors que l’intéressé s’était déclaré célibataire et sans domicile fixe lors de son audition du 12 août, affirmant que toute sa famille est au Maroc, expliquant n’avoir aucune adresse en France, traversant la France pour aller en Belgique et résidant en Esapagne. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
***
Une demande de routing a été effectuée et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17/08/2024 à 10H30.
Fait à LILLE, le 15 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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