Texte intégral
MINUTE N° 572/23
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Noémie BRUNNER
Le 13.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2O6
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [I] [O] épouse [H]
[Adresse 1]
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LIESENFELD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire de divers concours bancaires accordés par la S.A. Société Générale à la SARLU HAJAR RESEAUX, à savoir :
*un prêt professionnel en date du 21 septembre 2013 d'un montant de 40.000 €, l'engagement de caution étant de 52.000 € en principal, frais, intérêts, accessoires et pénalités ;
*un prêt professionnel en date du 23 novembre 2013 d'un montant de 18.030 €, avec un engagement de caution, tous engagements, de 130.000 € en date du 11 mars 2015 ;
*un prêt professionnel de 30.000 € en date du 21 octobre 2014 avec un engagement de caution du même jour à hauteur de 39.000 € ;
*un prêt professionnel de 14.500 € le 7 janvier 2015 avec un engagement de caution du même jour pour 18.850 € ;
*une convention de trésorerie courante d'un montant initial de 60.000 €, porté à 100.000 € le 11 mars 2015, avec un cautionnement du même jour, tous engagements, portant sur 130.000 € ;
*un prêt professionnel de 120.000 € le 8 décembre 2015 avec un cautionnement du même jour à hauteur de 78.000 € ainsi que le cautionnement de Madame [H], le même jour pour le même montant, ce prêt étant encore garanti par BPI à hauteur de 50 % de l'encours du prêt.
Suivant jugement en date du 22 mai 2017 la SARLU HAJAR RESEAUX a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.
La Société Générale en a informé les cautions et a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2017 la SARLU HAJAR RESEAUX a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
La Société Générale a alors mis les cautions en demeure et a redéclaré sa créance.
Par assignation délivrée le 4 janvier 2018, la SA Société Générale a fait citer Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par ordonnance du 08 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré la chambre commerciale matériellement incompétente au profit de la chambre civile.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions récapitulatives de la S.A. Société Générale en date du 8 octobre 2020 comme n'ayant pas été notifiées par voie dématérialisée, de même que les pièces nouvelles figurant sur le bordereau annexe à ces conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la S.A. Société Générale les sommes de :
* douze mille sept cent seize euros et cinq centimes (12.716, 05 €) au titre du contrat de prêt de quarante mille euros (40.000 €) en exécution de son engagement de caution du 21 septembre 2013, dont à déduire les intérêts échus depuis le 31 mars 2014 ;
* quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-un centimes (15.993,81 €) au titre du contrat de prêt de trente mille euros (30.000 €), en exécution de son engagement de caution du 21 octobre 2014, dont à déduire les intérêts échus depuis 1e 31 mars 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement et selon les modalités de l'article 1154 ancien du Code civil ;
JUGE que la S.A. Société Générale ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [E] [H] en date des 7 janvier 2015, 11 mars 2015 et 8 décembre 2015;
JUGE que la S.A. Société Générale ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [I] [H], en date du 8 décembre 2015 ;
DEBOUTE en conséquence la S.A. Société Générale de ses demandes de condamnation en exécution des engagements de caution de Monsieur [E] [H] en date des 7 janvier 2015, 11 mars 2015 et 8 décembre 2015 ;
DEBOUTE en conséquence la S.A. Société Générale de ses demandes de condamnation en exécution de 1'engagement de caution de Madame [I] [H] en date du 8 décembre 2015;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement de la S.A. Société Générale à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la S.A. Société Générale une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
La SA Société Générale a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 avril 2022.
Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] se sont constitués intimés le 9 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, la SA Société Générale demande à la cour de :
DECLARER l'appel de la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondé,
REJETER l'appel incident des consorts [H],
Faisant droit au seul appel principal,
INFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de la SA SOCIETE GENERALE, que le Tribunal a dit que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [H] et que la déchéance du droit aux intérêts a été retenue et en tant que les conclusions de la SOCIETE GENERALE du 8 octobre 2020 ont été déclarées irrecevables, ainsi que les pièces nouvelles figurant au bordereau.
Statuant à nouveau,
DECLARER recevable les conclusions du 8 octobre 2020, ainsi que les pièces visées dans le bordereau annexe,
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les montants suivants :
- 7 954,41 €, outre intérêts au taux de 8,25 % à compter du 23 novembre 2017 au titre du découvert en compte-courant professionnel, selon acte de cautionnement solidaire du 11 mars 2015
- 12 716,05 €, outre les intérêts de 7,72 % à compter du 23 novembre 2017 au titre du contrat de prêt de 40 000 €, et sur le fondement de l'acte de cautionnement solidaire du 21 septembre 2013,
- 2 963,15 €, outre les intérêts aux taux de 7,72 % à compter du 23 novembre 2017 au titre du prêt de 18 030 € à 1'origine, selon acte de cautionnement solidaire du 11 mars 2015,
- 15 993,81 € en principal sur confirmation de la décision entreprise qui sera infirmée quant aux intérêts, à ajouter la condamnation de Monsieur [H] au taux d'intérêts de 5,75 % à compter du 23 novembre 2017,
- 6 467,93 € au titre du prêt professionnel de 14 500 € à l'origine avec les intérêts au taux de 5,75 % à compter du 23 novembre 2017 sur le fondement de 1'engagement de caution du 7 janvier 2015,
- 46 637,18 € au titre du prêt professionnel de 120 000 € à l'origine avec les intérêts au taux de 8,36 % sur le fondement de l'acte de cautionnement solidaire du 8 décembre 2015.
Le tout sans déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNER Madame [H] [I] solidairement avec son époux au paiement de la somme de 46 637,18 € avec les intérêts au taux de 8,36 % à compter du 23 novembre 2017,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil pour 1'ensemb1e des condamnations prononcées,
CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris,
DEBOUTER les consorts [H] de 1'ensemble de leurs fins et conclusions,
CONDAMNER les consorts [H] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'a une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dans leurs dernières écritures déposées le 4 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] demandent à la cour de :
SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER l'appel mal fondé,
Le REJETER,
CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes,
SUR APPEL INCIDENT
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [H] au paiement des sommes liés aux cautionnements souscrits le 21 septembre 2013 et le 21 octobre 2013,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts,
- DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour manquement de la SOCIETE GENERALE à son devoir de mise en garde,
- DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de délais de paiement,
- CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens, ainsi qu'à une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
1) A titre principal :
DECLARER que l'ensemble des engagements de caution souscrits par les époux [H] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
Par conséquent,
DECLARER, DIRE ET JUGER que la SA SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir des différents engagements de caution souscrits par les époux [H],
DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
2) A titre subsidiaire, si la Cour devait toutefois considérer que la SOCIETE GENERALE était fondée à invoquer l'un ou l'autre des actes de cautionnement litigieux pour poursuivre en paiement les consorts [H] :
DECLARER, DIRE ET JUGER que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de mise en garde relatif aux cautionnements souscrits par les consorts [H],
DECLARER, DIRE ET JUGER que la SA SOCIETE GENERALE a en conséquence engagé sa responsabilité et doit réparer le préjudice subi par les consorts [H],
DECLARER, DIRE ET JUGER que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d'information annuelle dont bénéficiaient les consorts [H],
Par conséquent,
CONDAMNER à titre reconventionnel la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 92.732,53 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER à titre reconventionnel la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [I] [H] née [O] la somme de 46.637,18 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER la compensation de ces sommes avec celles qui seraient mises à charge de Monsieur et Madame [H],
ORDONNER la déchéance des intérêts,
3) A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque somme devait rester à la charge des consorts [H] :
ACCORDER aux consorts [H] les plus larges délais de paiement pour les sommes qui seraient mises à leur charge,
4) En tout état de cause :
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à payer aux consorts [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de 1ère instance et d'appel,
CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS :
Sur les conclusions du 8 octobre 2020 de la SA Société Générale :
Le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives de la S.A. Société Générale en date du 8 octobre 2020, comme n'ayant pas été notifiées par voie dématérialisée, de même que les pièces nouvelles figurant sur le bordereau annexe à ces conclusions.
La banque produit l'accusé de réception de ses conclusions.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge les a écartées des débats, ainsi que les pièces nouvelles figurant sur le bordereau annexe à ces conclusions.
Sur la disproportion :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l'endettement, et ce, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792).
En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400).
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
- Sur l'engagement de M. [E] [H] du 21 septembre 2013 :
Le 21 septembre 2023, M. [E] [H] s'est porté caution d'un prêt professionnel octroyé à SARL HAJAR RESEAUX par la SA Société Générale à hauteur de la somme de 52 000 €. Son épouse a contresigné son engagement.
Il résulte de la fiche de renseignements remplie par M. [E] [H] le même jour que :
- M. [H] est marié, sous le régime de la communauté légale, et a deux enfants à charge,
- Il est gérant de la SARL HAJAR RESEAUX depuis 2009 et bénéficie d'un salaire mensuel de 3 000 €,
- Son patrimoine immobilier est composé d'un appartement évalué à 120 000 €, le capital restant dû s'élevant à 50 000 €,
- Il rembourse chaque mois un emprunt immobilier à hauteur de 500 €.
En conséquence, aux termes de la fiche de renseignements, M. [H], marié avec deux enfants à charge, disposait de 2 500 € de revenus mensuels, après déduction de son emprunt immobilier et d'un patrimoine qui pouvait être évalué, au jour de son engagement, à 70 000 €.
Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] font état de revenus mensuels de l'ordre de 4 177,50 € et d'emprunts immobiliers de 108 875 € souscrits en 2006, avec des échéances mensuelles de 520,11 €. Ils ajoutent que ces emprunts n'étaient remboursés qu'à hauteur de 50 000 € et évoquent enfin un loyer mensuel de 1 250 €.
La fiche de renseignements signée ne fait pas état de l'ensemble de ces éléments. Elle comportait une case intitulée 'charges mobilières et immobilières', dans laquelle les loyers auraient pu être inscrits. Elle ne présente aucune anomalie, de sorte que la banque a légitimement pu s'y référer. Ainsi, la SA Société Générale pouvait supposer que les consorts [H], remboursant un prêt immobilier, n'avaient pas de charges de loyer.
Il en résulte que l'engagement de M. [H], à hauteur de 52 000 €, couvert par son seul patrimoine immobilier, n'était pas manifestement disproportionné.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 12.716, 05 € au titre du contrat de prêt de 40.000 €, en exécution de son engagement de caution du 21 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts.
- Sur l'engagement de M. [E] [H] du 21 octobre 2014 :
Le 23 novembre 2013, la Société Générale a accordé un prêt de 30 000 € à la SARL HAJAR RESEAUX. Le même jour, M. [H] s'est porté caution de ce prêt, dans la limite de la somme de 39 000 €. Son épouse a contresigné son engagement.
Il résulte de la fiche de renseignements remplie par M. [E] [H] le même jour, que :
- M. [H] est marié, sous le régime de la communauté légale, et a deux enfants à charge,
- Il est gérant de la SARL HAJAR RESEAUX depuis 2009 et bénéficie d'un salaire mensuel de 3 000 €,
- Son patrimoine immobilier est composé d'un appartement évalué à 130 000 €, le capital restant dû s'élevant à 45 000 €,
- Il rembourse chaque mois un emprunt immobilier à hauteur de 400 €.
Aucun élément ne permet de valoriser les parts sociales de M. [E] [H], dans la SARL HAJAR RESEAUX.
Par ailleurs, la banque ne pouvait ignorer qu'il s'était porté caution de la SARL HAJAR RESEAUX le 21 septembre 2013, à hauteur de 52 000 €.
En conséquence, aux termes de la fiche de renseignements, M. [H], marié avec deux enfants à charge, disposait de 2 600 € de revenus mensuels après déduction de son emprunt immobilier et d'un patrimoine qui pouvait être évalué, au jour de son engagement, à 85 000 €. Il était en outre engagé en qualité de caution à hauteur de 52 000 €, portant ainsi le total de ses engagements de caution à 91 000 €.
Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] font état de revenus mensuels de l'ordre de 4 027 € et d'emprunts immobiliers de 108 875 € souscrits en 2006, avec des échéances mensuelles de 520,11 €. Ils ajoutent que ces emprunts n'étaient remboursés qu'à hauteur de 50 000 € et évoquent enfin un loyer mensuel de 1 250 €.
La fiche de renseignements signée ne fait pas état de l'ensemble de ces éléments. Elle comportait une case intitulée 'charges mobilières et immobilières', dans laquelle les loyers auraient pu être inscrits. Elle ne présente aucune anomalie, de sorte que la banque a légitimement pu s'y référer. Ainsi, la SA Société Générale pouvait supposer que les consorts [H], remboursant un prêt immobilier, n'avaient pas de charges de loyer.
Il en résulte que l'engagement supplémentaire de M. [H], à hauteur de 39 000 €, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, le total des engagements pris correspondait à la valeur nette de son patrimoine immobilier.
En conséquence, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [H] à payer à la SA Société Générale, la somme de 15.993,81 € au titre du contrat de prêt de 30.000 €, en exécution de son engagement de caution du 21 octobre 2014.
- Sur l'engagement de M. [E] [H] du 7 janvier 2015 :
Le 7 janvier 2015, la Société Générale a accordé un prêt de 14 500 € à la SARL HAJAR RESEAUX. Le même jour, M. [H] s'est porté caution de ce prêt, dans la limite de la somme de 18 850 €. Son épouse a contresigné son engagement.
Il résulte de la fiche de renseignements remplie par M. [E] [H] le même jour, que :
- M. [H] est marié, sous le régime de la communauté légale, et a deux enfants à charge,
- Il est gérant de la SARL HAJAR RESEAUX depuis 2009 et bénéficie d'un salaire mensuel de 3 000 €,
- Son patrimoine immobilier est composé d'un appartement évalué à 130 000 €, le capital restant dû s'élevant à 45 000 €,
- Il rembourse chaque mois un emprunt immobilier à hauteur de 400 €.
Aucun élément ne permet de valoriser les parts sociales de M. [E] [H] dans la SARL HAJAR RESEAUX.
Par ailleurs, la banque ne pouvait ignorer qu'il s'était porté caution de la SARL HAJAR RESEAUX le 21 septembre 2013 à hauteur de 52 000 €, puis le 21 octobre 2014 à hauteur de 39 000 €, soit pour un total de 91 000 €.
En conséquence, aux termes de la fiche de renseignements, M. [H], marié avec deux enfants à charge, disposait de 2 600 € de revenus mensuels après déduction de son emprunt immobilier et d'un patrimoine qui pouvait être évalué, au jour de son engagement, à 85 000 €. Il était en outre engagé en qualité de caution à hauteur de 91 000 €, portant ainsi le total de ses engagements de caution à 109 850 €.
Ainsi, l'engagement de M. [E] [H] dépassait la valeur de son patrimoine immobilier. L'épouse de M. [E] [H] ne disposait d'aucun revenu, de sorte que seuls les revenus de ce dernier permettaient à cette famille de quatre personnes d'assumer les charges courantes.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'engagement pris par M. [E] [H], le 7 janvier 2015, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La SA Société Générale, qui supporte la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution, ne démontre pas que le patrimoine de M. [E] [H] lui permettait de faire face à son obligation, au moment où il a été appelé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA Société Générale de sa demande de condamnation en exécution de son engagement de caution du 7 janvier 2015.
- Sur l'engagement de caution de M. [E] [H] du 11 mars 2015 :
Le 11 mars 2015, M. [E] [H] s'est porté caution de l'ensemble des engagements souscrits par la SARL HAJAR RESEAUX auprès de la SA Société Générale, dans la limite de la somme de 130 000 €.
Il résulte de la fiche de renseignements remplie par M. [E] [H] le même jour, que :
- M. [H] est marié, sous le régime de la communauté légale, et a deux enfants à charge,
- Il est gérant de la SARL HAJAR RESEAUX depuis 2009 et bénéficie d'un salaire mensuel de 3 000 €,
- Son patrimoine immobilier est composé d'un appartement évalué à 130 000 €, le capital restant dû s'élevant à 45 000 €,
- Il rembourse chaque mois un emprunt immobilier à hauteur de 400 €.
Aucun élément ne permet de valoriser les parts sociales de M. [E] [H] dans la SARL HAJAR RESEAUX.
Par ailleurs, la banque ne pouvait ignorer qu'il s'était porté caution de la SARL HAJAR RESEAUX le 21 septembre 2013, à hauteur de 52 000 €, le 21 octobre 2014 à hauteur de 39 000 € et le 7 janvier 2015 à hauteur de 18 850 €, soit pour un total de 109 850 €.
En conséquence, aux termes de la fiche de renseignements, M. [H], marié avec deux enfants à charge, disposait de 2 600 € de revenus mensuels après déduction de son emprunt immobilier et d'un patrimoine qui pouvait être évalué, au jour de son engagement, à 85 000 €. Il était en outre engagé en qualité de caution à hauteur de 109 850 €, portant ainsi le total de ses engagements de caution à 239 850 €.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'engagement pris le 11 mars 2015 par M. [E] [H], était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La SA Société Générale, qui supporte la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution, ne démontre pas que le patrimoine de M. [E] [H] lui permettait de faire face à son obligation au moment où il a été appelé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA Société Générale de sa demande de condamnation en exécution de l'engagement de caution de M. [E] [H] du 7 janvier 2015.
- Sur l'engagement de caution de Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] du 8 décembre 2015 :
Le 8 décembre 2015, la Société Générale a accordé un prêt de 120 000 € à la SARL HAJAR RESEAUX. Le même jour, Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] se sont tous deux portés cautions de ce prêt, dans la limite de la somme de 78 000 €.
Il résulte des fiches de renseignements remplies par Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] le même jour, que :
- Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] sont mariés, sous le régime de la communauté légale, et ont deux enfants à charge,
- M. [E] [H] est gérant de la SARL HAJAR RESEAUX depuis 2009 et bénéficie d'un salaire mensuel de 3 000 €,
- Mme [I] [O] épouse [H] a la qualité de conjoint collaborateur et ne fait état d'aucun revenu,
- Leur patrimoine immobilier est composé d'un appartement évalué à 130 000 €, le capital restant dû s'élevant à 43 000 €,
- Ils remboursent chaque mois un emprunt immobilier à hauteur de 400 €.
Aucun élément ne permet de valoriser les parts sociales de M. [E] [H] dans la SARL HAJAR RESEAUX.
Par ailleurs, la banque ne pouvait ignorer que M. [E] [H] s'était porté caution de la SARL HAJAR RESEAUX à hauteur de 239 850 €.
Il résulte de ces éléments, que Mme [I] [O] épouse [H] ne disposait d'aucun revenu et que son patrimoine immobilier net pouvait être évalué à 43 500 €.
Dans ces conditions, son engagement à hauteur de 130 000 € ne peut qu'être jugé manifestement disproportionné.
Quant à M. [E] [H], il résulte des éléments rappelés ci-dessus, qu'il bénéficiait de revenus mensuels de 2 600 €, après déduction de son emprunt immobilier et d'un patrimoine qui pouvait être évalué, au jour de son engagement, à 43 500 €. Il était en outre engagé en qualité de caution à hauteur de 239 850 €.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'engagement pris par M. [E] [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La SA Société Générale, qui supporte la charge de la preuve du retour à meilleure fortune des cautions, ne démontre pas que le patrimoine de Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] leur permettait de faire face à leur obligation au moment où ils ont été appelés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA Société Générale de sa demande de condamnation en exécution de l'engagement de caution de Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] du 8 décembre 2015.
Sur le devoir de mise en garde :
En l'absence de condamnation de Mme [I] [O] épouse [H], le moyen subsidiaire lié au manquement de la SA Société Générale à son devoir de mise en garde ne sera examiné que concernant M. [E] [H].
Ce dernier était gérant de la SARL HAJAR RESEAUX depuis 2009, de sorte qu'il doit être considéré comme une caution avertie.
M. [E] [H] n'invoque, ni ne justifie, que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que la caution aurait ignorées.
En conséquence, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard et la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E] [H] sera rejetée.
Sur l'information annuelle :
L'ancien article L313-22 du code monétaire et financier, reprenant les dispositions de l'ancien article L341-6 du code de la consommation, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, il est établi que la première information donnée à la caution, l'a été en octobre 2017 alors que, concernant l'engagement du 21 septembre 2013, elle aurait dû intervenir pour la première fois au plus tard le 31 mars 2014 et, concernant l'engagement du 21 octobre 2014, avant le 31 mars 2015.
En outre, ainsi que le relève le premier juge, l'information était trop tardive pour valoir information au titre de l'année 2016, et trop précoce pour valoir information au titre de l'année 2017, les sommes n'étant pas actualisées au 31 décembre.
En conséquence, le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sera confirmé en ce qu'il a jugé que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts échus, à compter des dates susmentionnées, et que la seule information dont il était justifié était sans emport, au regard du respect des obligations légales, de sorte qu'il n'y avait pas à limiter la déchéance jusqu'à cette date.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [E] [H] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, le dernier avis d'imposition produit concernant les revenus de l'année 2018.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la condamnation de M. [E] [H] en première instance, le jugement sera confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
La SA Société Générale, succombant dans son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H] la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de ses demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure d'appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives de la S.A. Société Générale en date du 8 octobre 2020, comme n'ayant pas été notifiées par voie dématérialisée, de même que les pièces nouvelles figurant sur le bordereau annexé à ces conclusions,
CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la S.A. Société Générale les sommes de :
* douze mille sept cent seize euros et cinq centimes (12.716, 05 €) au titre du contrat de prêt de quarante mille euros (40.000 €) en exécution de son engagement de caution du 21 septembre 2013, dont à déduire les intérêts échus depuis le 31 mars 2014 ;
* quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-un centimes (15.993,81 €) au titre du contrat de prêt de trente mille euros (30.000 €), en exécution de son engagement de caution du 21 octobre 2014, dont à déduire les intérêts échus depuis 1e 31 mars 2015 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement et selon les modalités de l'article 1154 ancien du Code civil ;
- DEBOUTE la S.A. Société Générale de ses demandes de condamnation en exécution des engagements de caution de Monsieur [E] [H] en date des 7 janvier 2015, 11 mars 2015 et 8 décembre 2015 ;
- DEBOUTE la S.A. Société Générale de ses demandes de condamnation en exécution de 1'engagement de caution de Madame [I] [H] en date du 8 décembre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement de la S.A. Société Générale à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la S.A. Société Générale une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Mme [I] [O] épouse [H] et M. [E] [H], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Société Générale de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :