Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024
N° RG 24/00298 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJMS
DEMANDEUR :
Société SDC [Adresse 2] REP PAR SON SYNDIC HOMELAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811 substitué par Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
DEFENDEUR :
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mansour OTHMANI
Greffier : Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 par Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assisté de Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Monsieur [I] [B]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me Benjamin JAMI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 5] a assigné les époux [B] en paiement de la somme de 3 277,73 € pour des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 avec intérêts de retard et capitalisation, celle de 2 000 € à titre de dommages intérêts, celle de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 381,17 € au 28 août 2024 , et maintient ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] expose qu’il a payé l’intégralité des charges avant son assignation, que les charges comprennent des frais indus car il a payé avant toute procédure, demande le débouté du syndicat et le remboursement des sommes indûment payées au titre des frais ;
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé par le tribunal à lui adresser une note en délibéré sur cette demande ;
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.
A la date du 4 avril 2024, le montant total des charges, hors frais , est de 3 369,87 € ; les frais figurant au décompte à cette date, ne comportent que deux sommes de 39 € à retenir conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et qui sont les frais de mise en demeure conformes au contrat du syndic ;
Il est constaté, à l’examen du décompte produit, qu’à la date du 4 avril 2024, les époux [B] ont effectué un versement de 3 300 €, de sorte que l’écart dû n’est que de 69,87€ ;
A la date du 6 juillet 2024, les époux [B] ont réglé une somme de 1400 € sur un montant de charges appelé de 1 184,97 €, soit un trop versé de 212,03€ ;
La créance du syndicat des copropriétaires n’étant pas établie, le tribunal le déboute de sa demande ;
2) sur les autres demandes
Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, telles que transmission à avocat pour 399€, suivi projet pour 135€ ou mise en demeure pour 120€, dérogatoire au tarif du contrat de syndic, soit au total 654 € ;
Les époux [B] contestent ces sommes exposant que la dette de charges était soldée avant leur assignation le 30 juillet 2024 ;
Par une note en délibéré du 7 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires expose que les copropriétaires étaient bien débiteurs au 1er janvier 2024 et que s’ils ont fait des règlements c’était pour échapper à leur condamnation ;
Cependant, l’examen du décompte produit établit que la dette de charges et de frais de mise en demeure était soldée au 4 avril 2024 et que le surplus des frais était indu car ne faisant pas partie des frais nécessaires ;
Les époux [B] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes indûment réglées après le 4 avril 2024 ;
En conséquence, le tribunal condamne le syndicat demandeur à leur payer la somme totale de 866,03 € (654€ + 212,03 €).
S’agissant de la demande de dommages intérêts, les copropriétaires n’ont pas été défaillants et ont fourni un effort important pour solder leur dette avant leur assignation ;
Le tribunal déboute le syndicat demandeur de sa demande de dommages intérêts ;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 5] à payer à Monsieur [I] [B] et à Madame [P] [B] la somme de 866,03 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 5] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 21 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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